Règlements

Registre

Demande

  1. Une corporation peut faire une demande d'inscription au registre des corporations professionnelles en vertu de la Loi Médicale (the "Loi") au moyen du formulaire approuvé par le Secrétaire général ou de toute autre façon acceptable par le Secrétaire général et conforme aux conditions d'inscription.
  2. Le permis d'une corporation professionnelle est valide pour une année calendaire.
  3. Les demandes, avis et autres documents soumis au Conseil ou au Secrétaire général au nom d'une corporation doivent être certifiés par un administrateur de la corporation, qui est membre en règle du Collège.
  4. Une demande d'inscription au registre doit comporter :
    1. une copie du certificat de constitution en corporation et des statuts ou d'autres documents constitutifs;
    2. l'adresse du siège social et des cabinets de consultation de la corporation;
    3. les noms et adresses des administrateurs de la corporation;
    4. les noms et adresses des membres du Collège qui exerceront la médecine pour le compte de la corporation;
    5. des déclarations confirmant que la corporation est en règle en vertu de la Loi sur les corporations commerciales du Nouveau-Brunswick et des lois de la province où elle à été constituée;
    6. des déclarations établissant que la corporation se conforme aux dispositions de la Loi;
    7. le paiement du droit exigible.

Avis de modification

  1. Le Secrétaire général doit être informé de toute modification apportée aux renseignements énumérés au paragraphe 4 au moyen du formulaire approuvé par le Secrétaire général ou de toute autre façon acceptable par le Secrétaire général dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la modification.

Renouvellement

  1. Avant le 1er novembre de chaque année, le Secrétaire général envoie par la poste à chaque corporation professionnelle un avis de renouvellement de son permis pour la prochaine année calendaire.
  2. Avant le 1er décembre de chaque année, la corporation professionnelle doit demander le renouvellement de son permis sous la forme approuvée par le Secrétaire général ou sous toute autre forme acceptable par le Secrétaire général et payer le droit exigible.

Délivrance du permis

  1. Si le Secrétaire général est convaincu que le demandeur se conforme à la Loi, aux règlements administratifs et aux règlements du Collège, il délivre ou renouvelle un permis sous la forme approuvée par le Conseil.

Tenue du registre

  1. Le Secrétaire général tient un registre des renseignements suivants en ce qui concerne chaque corporation professionnelle :
    1. le nom, le siège social, les cabinets de consultation et le numéro de constitution de la corporation professionnelle;
    2. les noms des administrateurs de la corporation;
    3. les noms des membres du Collège qui exercent la médecine pour le compte de la corporation;
    4. la date de délivrance du premier permis à la corporation professionnelle;
    5. chaque date de renouvellement du permis de la corporation professionnelle;
    6. d'autres renseignements exigés par le Conseil ou jugés appropriés par le Secrétaire général.

Retrait provisoire d'un permis

  1. Le Secrétaire général peut retirer provisoirement le permis d'une corporation professionnelle s'il est convaincu que la corporation professionnelle ne se conforme pas à la Loi.
  2. Le Secrétaire peut rétablir le permis d'une corporation professionnelle, qu'il avait retiré provisoirement en raison du non-respect de la Loi s'il est convaincu que la corporation professionnelle se conforme à la Loi.
  3. Le Secrétaire général avertit la corporation professionnelle et chaque médecin associé de la corporation professionnelle et toutes les autres parties intéressées, que le permis de la corporation professionnelle est retiré, retiré provisoirement ou expiré.
  4. Si le Conseil a donné l'ordre de retirer le permis d'une corporation professionnelle pour une période déterminée ou jusqu'à ce qu'on ait rempli une condition précise en vertu de la Loi, le Secrétaire général peut rétablir le permis à la fin de ladite période ou lorsque la condition est remplie s'il est convaincu que :
    1. la corporation professionnelle se conforme à la Loi, aux règlements administratifs et aux règlements;
    2. la période déterminée de retrait provisoire est expirée ou la condition précise est remplie;
    3. la corporation professionnelle s'est conformée à toutes les ordonnances et conditions établies par le Conseil pour le rétablissement du permis.

Raison sociale ou nom de cabinet

  1. Le nom d'une corporation professionnelle peut comporter :
    1. les noms de famille ou les noms de famille et toute combinaison des prénoms ou initiales et la désignation professionnelle d'un ou de plusieurs membres du Collège qui sont actionnaires ou administrateurs de la corporation ou qui sont médecins associés de la corporation professionnelle; ou
    2. les mots «cabinet de consultation médicale» ou des mots ayant une signification semblable et les noms mentionnés à l'aliéna 14.a ou des mots mentionnant une localité ou un domaine d'exercice; et
    3. d'autres mots qui indiquent d'une façon acceptable par le Secrétaire général que la corporation s'occupe de l'exercice de la médecine; suivis des mots "corporation professionnelle" ou "Professional Corporation", des abréviations "corp. prof." ou "Prof. Corp.", ou des lettres "C.P." ou "P.C.".
  2. Une corporation professionnelle peut s'associer avec d'autres membres du Collège ou d'autres corporations professionnelles titulaires d'un permis pour l'exercice de la médecine sous un nom de cabinet approuvé par le Secrétaire général, qui indique d'une manière acceptable par le Secrétaire général que la corporation professionnelle s'occupe de l'exercice de la médecine.


Adopté 6/83; remplacé 4/95; consolidé 2/99