59 (1) Le Conseil peut former une commission d'enquête afin de vérifier les accusations de faute professionnelle alléguées contre un membre ou un membre associé, ou les accusations alléguant qu'un membre ou un membre associé est inapte ou frappé d'incapacité,
a) de sa propre initiative; ou
b) lorsque le comité de révision ou le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation recommande que la totalité ou une partie d'une affaire soit soumise à une commission d'enquête.
59 (2) La commission d'enquête se compose d'au moins trois personnes, dont
a) deux au moins sont membres ou anciens membres du Collège ou de la profession, et
b) au moins une n'a jamais été membre du Collège ou de la profession.
59 (3) Le Conseil charge un des membres de la commission d'enquête de la présider.
59 (4) La majorité des membres d'une commission d'enquête forment un quorum suffisant, à condition qu'une personne qui n'a jamais été membre du Collège ou de la profession en fasse partie.
59 (4.1) Seuls les membres d'une commission d'enquête qui ont assisté à toute l'audience prennent part à la décision.
59 (5) Une commission d'enquête peut établir les règles de procédure de l'enquête et faire tout ce qui est nécessaire afin de mener une enquête complète et pertinente.
59 (6) Il est défendu aux membres d'une commission d'enquête de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou avec l'avocat ou le représentant de celle-ci, avec un plaignant ou avec un témoin concernant l'objet de l'audience, à moins que l'autre partie ait été avisée de l'objet de la communication et ait eu l'occasion d'y assister.
59 (7) Les témoins rendent leurs témoignages sous serment ou par affirmation solennelle que le président de la commission d'enquête est autorisé à recevoir; les témoins peuvent subir de plein droit un interrogatoire, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
59 (8) À la demande
a) d'une des parties à l'enquête;
b) du président de la commission d'enquête; ou
c) de l'avocat du Collège, du Conseil ou de la commission d'enquête,
et sur versement des droits prescrits par les Règles de procédure, le registraire peut signer et délivrer une assignation à témoin afin de requérir la présence et les témoignages des témoins devant la commission d'enquête.
59 (9) Les règles de preuve utilisées dans une enquête, de même que la procédure suivie et les peines imposées en cas de désobéissance à une assignation à témoin délivrée sous le régime du présent article, sont régies par les Règles de procédure applicables aux procès civils tenus devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
59 (10) Sauf dispense des parties, la commission d'enquête
a) fait prendre en note les travaux et les témoignages et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe qui a été régulièrement assermenté à cette fin; ou
b) fait enregistrer les travaux et les témoignages à l'aide d'un appareil d'enregistrement sonore et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe officiel nommé par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.
59 (10.1) Aux fins du paragraphe (10)
« appareil d'enregistrement sonore » désigne un appareil, une machine ou un système d'un type approuvé par le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore, afin d'enregistrer la voix ou d'autres sons;
« sténographe judiciaire officiel » désigne un sténographe judiciaire nommé en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires ou un sténographe nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.
59 (11) Le membre ou le membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête est tenu d'y assister, mais au cas où il n'y assisterait pas, la commission d'enquête peut, après que la signification de l'avis prescrit par le paragraphe (12) lui a été démontrée par affidavit ou déclaration solennelle, procéder à l'enquête et, sans qu'un autre avis ne soit signifié au membre ou au membre associé, elle présente ses conclusions et prend toute autre mesure que l'autorise à prendre la présente loi.
59 (12) Une convocation à l'enquête doit être signifiée au moins trente jours avant la tenue de cette dernière au membre ou au membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête.
59 (13) Une convocation à une enquête indique l'objet de l'enquête, la date, l'heure et le lieu où elle se tiendra et comporte la signature du registraire ou celle du président de la commission d'enquête.
59 (13.1) Pendant l'audience, la commission d'enquête peut corriger toute erreur matérielle constatée dans l'avis d'enquête qui la concerne ou la plainte dont elle est saisie, si cette correction est nécessaire pour trancher sur le fond.
59 (14) Une commission d'enquête
a) étudie les allégations, entend les témoignages et vérifie les faits de chaque affaire, de la manière qu'elle estime appropriée;
b) peut à tout moment prendre les mesures prévues aux paragraphes 59(14.6) ou (14.8);
c) détermine si, par prépondérance de la preuve, le membre ou le membre associé est coupable d'une faute professionnelle ou s'il est inapte ou frappé d'incapacité;
d) peut, lorsqu'elle déclare un membre ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, recommander au Conseil
(i) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres où il est inscrit;
(ii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus
(A) pour une période déterminée, ou
(B) pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;
(iii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions;
(iv) que le membre ou le membre associé fasse l'objet d'une réprimande;
(v) qu'une amende jugée suffisante par la commission d'enquête, jusqu'à concurrence de dix mille dollars, soit payée par le membre ou le membre associé au Collège;
(vi) que l'imposition d'une peine soit différée pour une période et aux conditions que fixe la commission d'enquête; ou
e) lorsqu'elle déclare le membre ou le membre associé inapte ou frappé d'incapacité, peut recommander au Conseil
(i) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres ou il est inscrit;
(ii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus
(A) pour une période déterminée, ou
(B) pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;
(iii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions;
(iii.1) que l'ordonnance finale du Conseil soit suspendue ou remise à plus tard pour la durée et aux conditions que la commission juge opportunes;
(iv) que le membre ou le membre associé subisse le traitement ou reçoive la rééducation que la commission estime nécessaire; ou
(v) que le membre ou le membre associé paie les frais du Conseil conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;
e.1) lorsqu'elle examine une ou plusieurs plaintes découlant de plus d'un événement et conclut que les plaintes et événements n'ont pas été entièrement prouvés, peut recommander au Conseil que le membre ou le membre associé paie, conformément à l'article 60, la partie des frais du Conseil que la commission estime justifiée dans les circonstances; et
f) présente un rapport écrit de ses conclusions et recommandations au Conseil.
59 (14.1) Si, pendant l'audience, la preuve soulève la possibilité que le membre ou le membre associé en cause soit coupable de faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer pour d'autres raisons que celles qui ont suscité l'enquête, la commission d'enquête l'avise de son intention d'examiner la preuve et la conduite en question, et ajourne l'audience pour une durée qui lui paraît suffisante pour permettre au membre ou au membre associé de répondre à ces nouvelles allégations.
59 (14.2) Sous réserve du paragraphe (14.1), la commission d’enquête peut, pour les raisons révélées par la preuve, remplacer, modifier ou compléter celles qui avaient donné lieu à la plainte faisant l’objet de l’enquête, et reconnaître le membre coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer.
59 (14.3)Aucune preuve contre le membre ou le membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il lui ait été fourni, au moins dix jours avant l'audience,
a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;
b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;
c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.
59 (14.4) Aucune preuve en faveur du membre ou du membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il n'ait été fourni au Collège ou à son avocat, au moins dix jours avant l'audience,
a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;
b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage; et
c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.
59 (14.5) La commission d'enquête peut, à son appréciation, admettre des preuves qui sont – ou pourraient être – inadmissibles au regard des paragraphes (14.3) ou (14.4), et donner toute directive qu'elle estime nécessaire pour assurer que le membre, le membre associé ou le Collège ne soit pas lésé.
59 (14.6) La commission d'enquête peut obliger le membre ou le membre associé
a) à subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes qu'elle désigne;
b) à soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes qu'elle désigne;
c) à subir les examens qu'elle indique afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;
d) à produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.
59 (14.7) Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.6), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son immatriculation, son permis ou son permis de médecin spécialiste, ou l'ensemble de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
59 (14.8) La commission d’enquête peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.
59 (14.9) Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.8), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
59 (14.10) Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher à la commission d'enquête, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à l'enquête.
59 (14.11) Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.
59 (15) Parmi les mesures qu'elle recommande au Conseil en application des alinéas (14)d) ou e), la commission peut recommander, au lieu, une amende ou quelque autre peine, ou une combinaison des peines y prévues, ou elle peut faire toute autre recommandation qu'elle juge opportune et qui est compatible avec les objets de la présente loi.
59 (15.1) Nonobstant le décès d'un membre d'une commission d'enquête, ou son incapacité ou empêchement de participer ou de continuer de participer à une audience en cours, celle-ci peut se poursuivre avec la participation des autres membres, et leurs conclusions et recommandations constituent à toutes fins le rapport de la commission. Si aucune preuve n'a encore été entendue au moment du décès, de l'incapacité ou de l'empêchement, le Conseil a la liberté de nommer un autre membre à sa place ou de reformer la commission d'enquête.
59 (16) Dès que la commission d'enquête présente ses conclusions et ses recommandations au Conseil,
a) le registraire fait signifier au membre ou membre associé et à la personne qui a demandé la constitution de la commission, une copie du rapport et des recommandations de la commission; et
b) le Conseil peut adopter les recommandations de la commission ou peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.
59 (17) Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.
59 (18) Prend effet immédiatement toute ordonnance du Conseil prescrivant au registraire de révoquer ou de suspendre le permis d'un membre ou d'un membre associé, ou de l'assortir de conditions ou de limitations, pour l'un ou l'autre des motifs suivants:
a) la commission d'enquête a, dans sa décision, reconnu le membre ou le membre associé coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer;
b) le membre ou le membre associé a admis qu'il était coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer,
même si l'ordonnance ou la décision font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, et demeure en vigueur tant qu'un tribunal compétent de dernier ressort n'a pas tranché la question.
59 (19) Lorsque les conclusions de la commission d'enquête ou l'ordonnance du Conseil font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, les mesures de révocation ou de suspension du permis d'un membre, d'un membre associé ou d'un médecin spécialiste, ainsi que les conditions ou limitations y rattachées, prennent effet immédiatement, un tribunal compétent ne surseoira pas à leur application et elles conserveront tous leurs effets jusqu'à ce que le Conseil ou un tribunal compétent de dernier ressort ne règle définitivement l'affaire, à moins que le membre ne démontre au tribunal, jusqu`à preuve du contraire, qu'il s'expose à un préjudice irréparable et qu'il est dans l'intérêt public qu'il soit sursis à l'application de ces mesures.