Loi Médicale

  • 1. Loi Médicale Open or Close

    Loi Médicale 1981

    Loi relative à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et
    au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick

    CONSIDÉRANT que la Société médicale du Nouveau-Brunswick et le Conseil médical du Nouveau-Brunswick ont par leur pétition conjointe demandé l'adoption d'une loi intitulée Loi Médicale;

    ET CONSIDÉRANT qu'il est jugé utile d'accéder à la demande formulée dans la dite pétition;

    À CES CAUSES, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:

    1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi Médicale.

  • 2. Définition du "Collège", "Société" Open or Close

    2    Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige un sens différent:

    "Collège" désigne le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, reconduit par l'article 5;

    "loi antérieure" désigne la loi intitulée "Medical Act", chapitre 74 de 7 Elizabeth II, 1958; et

    "Société" désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite par l'article 74.

  • 3. Définitions Open or Close
    3   Dans la présente Partie à moins que le contexte n'indique un sens différent:

    «abus sexuel»s’entend notamment:

    a) de tous rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques de nature sexuelle entre un membre ou un membre associé et son patient,

    bde tout attouchement de nature sexuelle ou pratiqué sexuellement par un membre ou un membre associé sur son patient,

    c) de comportements ou d’observations de nature sexuelle de la part d’un membre ou d’un membre associé à l’endroit de son patient,

    à l’exclusion des attouchements, des comportements et des observations de nature clinique que justifie le service fourni;

    «certificat de compétence» abrogé: 1997, c.71, art.4.

    «comité de direction» désigne le comité créé en vertu de l'article 21.1;

    «comité de révision» désigne le comité reconduit en vertu de l'article 58;

    «comité d'évaluation collégiale» désigne le comité établi conformément aux paragraphes 62.1(2) ou (3);

    «comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation» désigne le comité reconduit en vertu de l'article 57;

    «commission» et «commission d'enquête» désignent la commision d'enquête constituée en vertu de l'article 59;

    «Consei»désigne le Conseil du Collège constitué en vertu de l'article 8;

    «corporation professionnelle» désigne une corporation inscrite au registre des corporations;

    «courrier recommandé» s’entend également du courrier certifié ainsi que de la poste affranchie ou de la messagerie affranchie utilisée conformément aux règles 18.03(3), (4) et (5) des Règles de procédure;

    «étudiant en médecine» Abrogé: 1997, c.71, art.4.

    «exercice de la médecine» s’entend en particulier de l’exercice de la médecine, de la chirurgie et de l’ostéopathie de même que des spécialités et sous-spécialités qui s’y rattachent;

    «faute professionnelle» désigne une conduite indigne d'un membre ou d'un membre associé exerçant sa profession, et s'entend notamment des abus sexuels, du défaut de signaler les abus sexuels conformément à l'article 52.2, des actes mentionnés à l'article 56 et des infractions au paragraphe 62.1(7), ainsi qu'à tout acte ou omission ainsi désigné par règlement;

    «hôpital» s'entend d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

    «immatriculé» signifie immatriculé en vertu de la présente loi;

    «matière disciplinaire» désigne toute matière concernant une allégation de faute professionnelle, d'incapacité à exercer sa profession ou d'incompétence formulée à l'encontre d'un membre ou d'un membre associé;

    «médecin» désigne une personne qui est inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c), au registre d'enseignement médical;

    «membre» désigne une personne qui est inscrite au registre médical et est titulaire d’un permis;

    «membre associé» désigne une personne qui est inscrite au registre d'enseignement médical, au registre des corporations ou au registre des adjoints au médecin et qui est titulaire d'un permis;

    «membre frappé d'incapacité» désigne un membre ou un membre associé souffrant de troubles physiques, mentaux ou émotifs; ou de l'abus d'alcool, de stupéfiants ou d'autres substances, à un point tel qu'il est de son intérêt ou de celui du public qu'il n'ait plus le droit d'exercer, ou que sa pratique soit suspendue ou assortie de conditions, de limitations ou de restrictions;

    «membre inapte» désigne un membre ou un membre associé qui a fait preuve d'un tel manque de connaissance, d'aptitudes ou de jugement, ou d'une telle insouciance à l'égard de l'état d'un patient, qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du public ou du membre ou membre associé, de lui enlever ou de suspendre son droit d'exercer, ou de l'assortir de conditions, de limitations ou de restrictions;

    «ostéopraticien» Aborgé: 2009, c.?, art.1

    «permis» désigne un permis en vigueur et délivré en vertu de la présente partie, et "titulaire d'un permis" a un sens correspondant;

    «permis de médecin spécialiste» désigne un permis délivré en vertu de l'article 30;

    «plainte» s'entend d'une allégation faite, d'une question soulevée ou d'un renseignement fourni par une personne morale, une association, le registraire, le Conseil, le Comité de direction, le comité d'examen des plaintes et l'immatriculation, le comité de révision ou toute autre personne relativement à la conduite, aux actes, à la compétence, à la moralité, à l'aptitude, à la santé ou à l'habileté d'un membre ou d'un membre associé, actuels ou anciens, ou des employés actuels ou anciens d'un membre ou d'un membre associé;

    «professionnel de la santé» s'entend d'une personne qui fournit un service relatif

    a) à la préservation ou à l'amélioration de la santé des personnes, ou

    b) au diagnostic, au traitement ou au soin des blessés, des malades, des incapables ou des infirmes,

    et qui est réglementée en vertu d'une loi d'intérêt privé de la Législature relativement à la prestation du service et comprend un travailleur social immatriculé en vertu de la Loi de 1988 sur les travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;

    «registraire» désigne la personne qui détient la fonction de registraire en fonction de l'article 19;

    «registre» désigne notamment, suivant le contexte, le registre médical, le registre d’enseignement médical, le registre des médecins spécialistes et le registre des corporations

    «registre d'enseignement médica désigne le registre tenu en vertu du paragraphe 32(1);

    «registre des corporations» désigne le registre tenu conformément au paragraphe 31(1);

    «registre des médecins spécialistes» désigne le registre tenu conformément au paragraphe 30(1);

    «registre des permis contrôlés» désigne le registre tenu conformément au paragraphe 28.1(1);

    «registre d’ostéopathie» Abrogé 2009, c. 42, art.1

    «registre provisoire» Abrogé: 1989, c.45, art.1

    «registre des permis contrôlés» Abrogé: 2009, c.42, art.1

    «réglementaire» Abrogé : 2009, c.42, art.1.

  • 4. Personnes immatriculées ou autorisées de pratiquer la médecine Open or Close

    4 Les mots « médecin dûment qualifié », « médecin légalement qualifié », « médecin » ou tout mot ou toute expression semblable désignant une personne reconnue par la loi comme médecin ou comme membre ou membre associé du corps médical de la province, lorsqu’ils sont utilisés dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance ou tout règlement administratif établi en vertu d’une loi de la province édictée ou faite antérieurement, postérieurement ou concomitamment à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, visent notamment toute personne inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c), au registre d’enseignement médical.

  • 5. Collège des Médecins et Chirurgiens du Nouveau-Brunswick continué, objets Open or Close

    5(1) Le conseil médical du Nouveau-Brunswick, reconduit par l'article 6 de la loi antérieure est reconduit par les présentes à titre de corporation sans capital social, sous le nom de Collège des médecins de chirurgiens du Nouveau-Brunswick.

    5(2) Le Collège a un caractère permanent et un sceau commun et est doté du pouvoir d'acquérir, de détenir, de céder ou prendre à bail, d'hyothéquer et de disposer de toute autre façon de biens réels et personnels, il peut poursuivre et être poursuivi en justice.

    5(3) Les objets du Collège sont les suivants:

    a) réglementer l’exercice de la médecine et diriger ses membres et ses membres associés conformément à la présente loi et aux règlements;

    b) établir, maintenir et développer des normes de connaissance et de compétence chez ses membres et ses membres associés;

    c) établir, maintenir et développer des normes de qualification et d’exercice de la profession en vue de l’exercice de la médecine;

    d) établir, maintenir et développer des normes de déontologie chez ses membres et ses membres associés;

    e) mettre la présente partie en application et remplir toutes autres fonctions et exercer tous autres pouvoirs qui lui sont imposés ou conférés par la présente loi ou sous son régime; et

    f) tous autres objets relatifs aux soins de la santé humaine que le Conseil estime souhaitables,

    afin de servir et protéger l’intérêt public.

    5(4) En plus de tout autre pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le Collège peut faire tout ce qu'il juge approprié à la réalisation de ses objets et il peut en particulier, sans limiter la portée de ce qui précède,

    a) acheter, prendre, prendre à bail, échanger, louer, construire et acquérir de toute autre façon, ainsi que détenir, vendre, hypothéquer, donner à bail tout bien réel ou personnel ou en faire tout autre usage,

    b) tirer, faire, accepter, endosser, escompter, signer et émettre des billets à ordre, lettres de change, droits d'achat d'actions et autres effets négotiables et transférables,

    c) engager les préposés et employés qu'il peut être jugé souhaitable à l'occasion de recruter,

    d) utiliser les fonds dont il dispose pour la réalisation de ses objets et dans l'intérêt de la profession médicale, de la façcon qu'il juge utile,

    e) créer les bureaux et organismes jugés opportuns,

    f) investir et utiliser, de la façon qu'il juge opportune, les fonds dont il dispose et dont il n'a pas immédiatement besoin,

    g) améliorer, gérer, mettre en valeur, échanger, aliéner ou faire valoir les biens réels ou personnels du Collège;

    h) faire, pour son usage, des emprunts sur son crédit, limiter ou augmenter le montant de l'emprunt, émettre des obligations, débentures, "debenture stock", et autres valeurs sur le crédit du Collège et mettre en gage ou vendre ces valeurs pour les sommes ou aux prix jugés convenables; et

    i) faire tout ce qui est accessoire ou nécessaire à l'exrecice de ces pouvoirs.

     

  • 6. Assemblée annuelle Open or Close

    6 Le Collège tient son Assemblée annuelle à la date et à l'endroit que peut fixer le conseil.

  • 7. Conseil Open or Close

    7(1) Il est constitué un Conseil du Collège conformément à l'article 8.

    7(2) Sous réserve de la présente loi, le Conseil dirige, contrôle et administre les affaires du Collège et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements

    a) concernant la direction du Collège, notamment, la tenue des registres exigée par la présent Partie;

    b) concernant la tenue et la conduite des réunions du Collège ou du Conseil;

    c) fixant la date et le lieu des réunions ordinaires du Conseil, attribuant la responsabilité de convoquer ces réunions, règlementant la conduite de ces réunions, prévoyant des réunions extraordinaires, et règlementant l'avis de convocation exigé pour ces réunions;

    d) concernant la formation de comités que le Conseil juge nécessaires;

    e) concernant la composition, les pouvoirs et attributions du Comité de direction et des autres comités que nomme le Conseil, et concernant la tenue et la conduite des réunions de ces comités;

    f) concernant les pouvoirs et attributions du registraire, des dirigeants, des préposés et employés du Collège;

    g) prescrivant les droits d'inscription que doivent verser les candidats en vertu de la présente Partie, établissant s'il le juge utile, différentes catégories de candidats et prescrivant les droits exigibles pour chacune de ces catégories;

    h) prescrivant la cotisation annuelle payable en vertu de la présente Partie par les membres et les membres associés du Collège;

    i) prescrivant les honoraires et endemnités des membres du Conseil, des comités et commissions d'enquête, et concernant le paiement des frais nécessaires du Conseil, des comités et commissions d'enquête;

    j) concernant l’agrément des facultés de médecine et des écoles d’enseignement ostéopathique, et les examens préalables à l’immatriculation et à la délivrance du permis;

    k) concernant l'immatriculation des membres et des membres associés et la délivrance de leurs permis;

    k.1) prescrivant, comme condition d'immatriculation et l'obtention de permis pour les membres et les membres associés, y compris les corporations professionnelles, la souscription à une assurance de responsabilité professionnelle ou l'obligation de faire les arrangement nécessaires pour que les fautes professionnelles soient indemnisées;

    l) concernant la formation requise des candidats à l'immatriculation à titre de membres et de membres associés;

    m) concernant l'établissement d'un programme d'évaluation collégiale conforme à l'article 62.1 et de programmes d'éducation permanente, rendant obligatoire la participation des membres et des membres associés à ces programmes, et prévoyant toute autre mesure destinée à faciliter l'établissemetn de tels programmes ou à les sanctionner;

    n) concernant les sanctions disciplinaires pouvant être imposées aux membres et membres associés et la révocation ou la suspension des permis délivrés en vertu de la présente Partie;

    o) concernant la diffusion et la publication des décisions prises en matière disciplinaire;

    p) définissant ou établissant ce qui constitue une "faute professionnelle" au regard de la présente loi;

    p.1) définissant ou établissant en quoi consistent les « frais du Conseil » au regard de la présente loi;

    q) réglementant, contrôlant et interdisant l'usage de termes, titres ou designations par les membres et les membres associés, les groupes ou associations de membres et de membres associés, dans le cadre de leur exercice;

    r) établissant la tenue de dossiers, livres et registres par les membres et les membres associés concernant leur exercice, et prévoyant la production, l'inspection, et l'examen de ces dossiers, livres et registres;

    s) réglementant la composition, la distribution et la vente des produits pharmaceutiques par les membres et les membres associés;

    t) déterminant les relations entre le Collège et le Conseil médical du Canada, et incorporant aux règlements ou règlements administratifs toutes dispositions de la Loi Médicale du Canada ", S.R.C. 1952, chapitre 27, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;

    u) prescrivant le sceau du Collège;

    v) prévoyant la signature de documents par le Collège;

    w) prescrivant les examens auxquels doivent se présenter les candidats à l'immatriculation;

    x) concernant les conditions de résidence imposées aux candidats à l’immatriculation à titre de membres et de membres associés;

    y) concernant les modalités et conditions d’exercice de la télémédecine;

    y.1) prescrivant des formules et précisant leur emploi;

    y.2) prévoyant des procédures non contraires à la présente loi pour l'établissement, la modification et l'abrogation de règlements;

    z) prévoyant la suspension sans avis ni enquête du permis d'un membre ou d'un membre associé qui a commis une infraction à un règlement imposant au membre ou au membre associé de payer un droit, de fournir un document ou de poser un acte dans un délai déterminé ou vérifiable et prévoyant le rétablissement d'un permis suspendu de cette façon.

    z.1) qui sont nécessaires pour la réalisation des objets du Collège et la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.

    7(3) Le registraire fait parvenir à tous les membres le texte des règlements adoptés par le Conseil.

    7(4) L'abrogation ou la modification ultérieure d'un règlement ne porte aucunement atteinte aux actes accomplis ni aux choses faites sur son autorité, ni aux droits acquis en vertu ou en application d'un tel règlement.

    7(5) Les règlements du Collège peuvent être consultés sans frais par quiconque au siège social du Collège à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture, et ils seront affichés sur le site Web du Collège.

    7(6)Dans toute procédure régie par la présente loi ou les règlements ou devant tout tribunal judiciaire, vaut preuve prima facie des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver que le registraire en est l’auteur ou que la signature est la sienne, le certificat donné comme signé par le registraire et attestant qu’un certain règlement du Collège ou une certaine disposition réglementaire du Collège

     a) a reçu l’approbation du ministre de la Santé conformément à l'article 7.1; ou

     b) était en vigueur à une certaine date ou pendant une certaine période de temps.

    7(7) Toute résolution écrite dont l'original ou un exemplaire porte la signature de deux tiers de l'ensemble des membres habilités à voter sur elle à une assemblée du Collège a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une assemblée des membres du Collège.

    7(8) Toute résolution écrite dont l'original ou un exemplaire porte la signature de deux tiers de l'ensemble des membres habilités à voter sur elle à une réunion du Conseil ou à une réunion d'un comité ou d'une commission du Conseil ou du Collège a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une réunion du Conseil, du comité ou de la commission, selon le cas.

    7(9) Tout membre du Conseil et tout membre d'un comité ou d'une commission du Conseil ou du Collège peut participer à une réunion du Conseil, du comité ou de la commission, selon le cas, par téléphone ou par d'autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer entre eux, et le membre est alors réputé avoir assisté à la réunion.

    7(10) Toute réunion du Conseil et toute réunion d'un comité ou d'une commission du Conseil ou du Collège peut être tenue par conférence téléphonique ou par d'autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer entre eux, et tous les membres y participant de cette manière sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

    7(11) Lorsqu’un membre ou un membre associé comparaît à une réunion du Conseil ou à une réunion d’un comité ou d’une commission du Collège ou du Conseil pour répondre à une accusation de faute professionnelle, d’incapacité à exercer sa profession ou d’incompétence, les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à ces réunions, si le membre ou le membre associé y consent.

  • 7.1 Approbation des règlements Open or Close

    7.1(1) Ne prend effet que sur approbation du ministre de la Santé tout règlement ou toute disposition réglementaire – règlements modificatifs ou de remplacement compris – pris ou adopté par le Conseil qui

    a) prévoit un régime d’éducation permanente médicale;

    b) établit les qualifications nécessaires pour l’inscription d’une personne au registre médical, au registre d’enseignement médical ou au registre des adjoints au médecin; ou

    c) traite d’un conflit d’intérêts ou s’y rapporte.

    7.1(2) Pour l’application du paragraphe (1), « conflit d’intérêts » s’entend d’un conflit d’intérêts résultant

    a) du fait qu’un membre ou un membre associé fait partie d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de quelque autre organisme du Collège, d’un hôpital ou d’un organisme gouvernemental ayant pouvoir de décision ou voix consultative relativement à une question dont il pourrait bénéficier, directement ou indirectement, dans sa pratique médicale;

    b) du fait qu’un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice – financier ou autre – des intérêts qu’il possède directement ou indirectement dans une entreprise commerciale qui fournit un produit ou un service susceptibles d’être prescrits ou recommandés par lui dans le traitement d’un patient ou dans sa pratique médicale; ou

    c) du fait qu’un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice – financier ou autre –, directement ou indirectement, dans des circonstances qui pourraient être source de conflit avec ses responsabilités professionnelles en tant que membre ou membre associé ou dans sa pratique médicale.

    7.1(3) Le présent article ne s’applique pas à l’abrogation ou au remplacement d’un règlement ou d’une disposition réglementaire résultant d’une refonte d’un ou plusieurs règlements.

  • 8. Membres du Conseil Open or Close

    8 (1) Le Conseil se compose

    a) de 9 à 12 membres du Collège élus de la manière prévue par la présente loi;

    b) d'un membre du Collège nommé par le ministre de la Santé, ou le Ministre lui-même s'il est membre du Collège; et

    c) de quatres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui, sans être membres du Collège, figurent sur la liste que propose le Conseil et qui compte au moins trois candidatures de plus que le nombre de personnes à nommer.

    8(2) Les membres du Conseil sont élus ou nommés pour un mandat de trois ans.

    8(3) Par dérogation au paragraphe (2), le mandat des membres du Conseil, lors de la première élection ou nomination des membres du Conseil est le suivant:

    a) un an pour au moins trois membres élus du Collège;

    b) deux ans pour au moins trois membres élus du Collège;

    c) trois ans pour au moins trois membres élus du Collège;

    d) un an pour le membre du Collège qui est nommé par le ministre de la Santé;

    e) deux ans pour la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil; et

    f) trois ans pour la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

    8(4) Par dérogation au paragraphe (1), les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, composent le Conseil médical du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de la loi antérieure restent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination des membres en vertu du paragraphe (3).

  • 9. Élections du Conseil Open or Close

    9 En cas de division de la province en circonscriptions électorales médicales pour l'élection des membres du Conseil en vertu de l'article 8, le Conseil doit, par voie de règlement, opérer cette division sur la base de la représentation proportionnelle.

  • 10. Personnes ayant le droit de voter Open or Close

    10 (1) Seuls les membres du Collège résidant dans la province ont droit de voter dans une élection des membres du Conseil.

    10 (2) Un membre du Collège peut voter pour autant de candidats aux postes de membres du Conseil qu'il y a de postes vacants à pourvoir dans la circonscription électorale médicale de son lieu de résidence.

    10 (3) Un membre du Collège ne peut voter que pour un membre qui a été désigné comme candidat à un poste de membre du Conseil pour représenter la circonscription médicale électorale de son lieu de résidence.

  • 11. Résidence des membres Open or Close

    11 Aux fins de la présente loi, l'adresse des membres, des membres associés et des corporations professionnelle qui est inscrite sur un registre est réputée celle de leur lieu de résidence.

  • 12. Éligibilité d'être désigné Open or Close

    12 (1) Nul n'a le droit d'être désigné comme candidat à un poste de membre du Conseil s'il n'est habilité à voter aux élections de membres du Conseil.

    12 (2) Chaque membre élu du Conseil a le droit d'être désigné comme candidat au poste de membre du Conseil, mais il ne peut être membre du Conseil pendant plus de trois mandats consécutifs, à part tout mandat partiel auquel il a été élu en application de l'alinéa 17(1)b) .

  • 13. Règlements d'élection Open or Close

    13 Le Conseil peut réglementer l'élection de ses membres par voie de règlements qui

    a) établissent la procédure de mise en candidature;

    b) opèrent la division de la province en circonscriptions électorales médicales et prescrivent le nombre de membres du Conseil que peut élire chaque circonscription électorale médicale;

    c) prévoient la nomination ou la désignation de directeurs de scrutin pour les élections;

    d) prescrivent les formules à utiliser; et

    e) prescrivent la procédure à suivre pour la tenue des élections et pour déterminer quelles sont les personnes élues à titre de membres du Conseil.

  • 14. Élection au scrutin secret Open or Close

    14   Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret.

  • 15. Maintien des bulletins de vote Open or Close

    15 Il est interdit de détruire les bulletins de vote utilisés lors d'une élection avant qu'il n'ait été fait droit à toutes les requêtes déposées en vertu de l'article 16 concernant l'élection; le registraire doit les conserver avec tous les autres documents relatifs à l'élection.

  • 16. Requête contre l'élection Open or Close

    16 (1) Une personne peut présenter une requête devant le Conseil contestant l'élection d'un de ses membres en déposant sa requête auprès du registraire dans les quinze jours qui suivent l'élection.

    16 (2) Le requérant doit indiquer dans sa requête les motifs de contestation de l'élection.

    16 (3) Le requérant fait signifier une copie de la requête à la personne dont l'élection est contestée.

    16 (4) Lorsqu'une requête est déposée auprès du registraire en vertu du paragraphe (1), le Conseil fait une enquête et s'il apparait

    a) que l'élection est illégale, ou

    b) que la personne n'a pas le droit d'être désigné comme candidat au poste de membre du Conseil,

    il ordonne la tenue d'une nouvelle élection.

  • 17. Postes vacants remplis Open or Close
    17 (1) Le registraire doit,

    a) si le nombre requis de membres dûment qualifiés du Conseil élus au cours d'une élection n'est pas atteint, ou

    b) si une vacance survient à la suite du décès ou de la démission d'un membre du Conseil ou pour toute autre raison,

    tenir une élection dans un délai de soixante jours afin de pourvoir aux postes vacants.

    17 (2) Par dérogation au paragraphe (1), si une vacance survient pour une raison quelconque dans les six mois qui précèdent la date d'une élection des membres du Conseil, le poste vacant doit être rempli lors de cette élection.

    17 (3) Lors de la tenue d'une élection en vertu du paragraphe (1) ou (2) destinée à pourvoir à un poste vacant du Conseil, le membre élu à ce poste achève le mandat de celui qu'il remplace.

  • 18. Cesser de remplir son poste Open or Close

    18 Un membre du Conseil cesse de remplir son poste

    a) s'il démisionne en avisant le registraire par écrit;

    b) s'il ne réside plus dans le district médical électoral pour lequel il a été élu;

    c) s'il n'est plus membre en règle du Collège; ou

    d) s'il est absent de trois réunions consécutives du Conseil, sans motif jugé acceptable par le Conseil.

  • 19. Dirigeants du Conseil Open or Close

    19 (1) Le Conseil élit chaque année son président et son vice-président parmi ses membres.

    19 (2) Le Conseil nomme un registraire qui remplit ses fonctions à titre amovible et lui verse le salaire ou toute rémunération que le Conseil peut lui accorder.

    19 (3) Le Conseil peut nommer un registraire suppléant qui, en cas de décès ou d'incapacité du registraire ou durant son absence de la province, en exerce les pouvoirs et fonctions.

    19 (4) Le Conseil peut nommer les autres diregeant, préposés ou employés au salaire ou autre rémunération et pour la durée d'emploi qu'il estime nécessaires, pour l'aider à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi.

  • 20. Délégation de comités par Conseil Open or Close

    20 Chaque année le Conseil peut former, au sein des membres du Conseil ou du Collège, les comités qu'il estime nécessaires pour l'aider à exécuter ses fonctions en vertu de la présente loi.

  • 21. Absence du président Open or Close

    21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président assure la présidence de toutes les réunions du Conseil et du Collège.

    21 (2) En cas d'absence du président à une réunion, le vice-président ou en son absence, un autre membre choisi parmi les membres présents, en assure la présidence.

    21(2.1) Le vice-président peut exercer les fonctions et pouvoirs du président pendant que celui-ci est absent ou empêché ou qu’il refuse d’agir, et exerce également les pouvoirs et fonctions que le Conseil lui confie à l’occasion.

    21 (3) Le président ou le président de séance n'ont pas le droit de voter, sauf en cas de partage des voix sur une résolution présentée au cours d'une réunion.

  • 21.1 Comité de direction Open or Close

    21.1(1) Est constitué comme comité permanent du Conseil le Comité de direction.

    21.1(2) Le Comité de direction se compose du président et du vice-président du Collège, qui occupent respectivement les fonctions de président et de vice- président du Comité, et de deux, trois ou quatre autres membres du Conseil nommés par lui, dont un au moins a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 8(1)c).

    21.1(3) Tous les membres du Comité de direction ont le droit de vote aux réunions.

    21.1(4) La majorité des membres du Comité de direction forment un quorum suffisant pour en régler les affaires.

    21.1(5) Les paragraphes 7(8), (9), (10) et (11) s'appliquent au Comité de direction.

    21.1(6) Entre les réunions du Conseil, le Comité de direction jouit de tous les pouvoirs du Conseil par rapport à toute question qui, selon lui, mérite son attention, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement.

    21.1(7) Lorsqu'il exerce, en vertu du paragraphe (6), un pouvoir qui appartient au Conseil, le Comité de direction rend compte de ses actes à la prochaine réunion du Conseil.

    21.1(8) Tout acte accompli par le Comité de direction en vertu du paragraphe (6) est réputé, pour l'application de la présente loi, émaner du Conseil.

  • 23. Immatriculation de délivrance des permis Open or Close

    23 (1) Le Conseil tient un registre appelé registre médical, dans lequel sont inscrits les nom, adresse et qualifications de toutes les personnes qui ont droit d'y être inscrites en vertu de la présente loi.

    23 (2) Les nom, adresse et qualifications des personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, apparaissent au registre en vertu de la loi antérieure doivent être inscrits au registre médical et reconduits sous réserve des stipulations ou limitations rattachées à leur imatriculation antérieure.

    23 (3) Le registraire délivre un permis aux personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi,

    a) sont immatriculés en vertu des articles 14 ou 15 de la loi antérieure; et

    b) sont titulaires d'un permis.

    23 (4) Les permis délivrés en vertu du paragraphe (3) sont assujettis aux conditions et limitations qui étaient rattachées à l'immatriculation sous le régime de la loi antérieure.

  • 22. Abrogé Open or Close
  • 23.1 Registre-médicale Open or Close

    23.1 Le Conseil peut établir des règlements :

    a) régissant les personnes ou les catégories de personnes admissibles à l’inscription au registre médical;

    b) divisant le registre médical en sections suivant les catégories de personnes qu’il vise;

    c) précisant les qualifications requises pour l’inscription au registre médical;

    d) pourvoyant à la suspension ou à la révocation d’une inscription au registre médical;

    e) précisant la durée des permis délivrés en vertu de l’article 23 et des inscriptions au registre médical;

    f) précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les personnes inscrites au registre médical peuvent pratiquer la médecine; et

    g) précisant par qui les demandes peuvent être présentées en vertu de l’article 23 et déterminant la procédure à suivre.

  • 24. Abrogé Open or Close
  • 25. Immatriculation et inscription au registre médicale Open or Close

    25 (1) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre médical les nom, adresse et qualifications de toute personne qui

    a) est diplômée d’une école de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil;

    b) a achevé un programme d'internat préparatoire à l'immatriculation jugé satisfaisant par le Conseil;

    c) le cas échéant, fournit un certificat portant la signature du registraire du Conseil médical du Canada attestant que son nom figure au Registre médical canadien conformément à la Loi Médicale du Canada, S.R.C. 1952, chapitre 27;

    d) fournit une lettre attestant qu'elle est en règle avec l'organisme sous la jurisdiction duquel elle a pratiqué la médecine avant de présenter sa demande en vertu du présent article;

    e) démontre au Conseil qu'elle possède les qualifications requises à l'inscription au registre médical; et

    f) se conforme aux prescriptions de l'article 34.

    25 (2) Dès qu'il reçoit l'ordre du Conseil visé au paragraphe (1), le registraire

    a) inscrit les nom, adresse et qualifications de la personne qui fait l'objet de l'ordre, au registre médical; et

    b) lui délivre un permis pour la durée et aux conditions que le Conseil impose.

  • 25.1 Abrogé Open or Close
  • 26. Abrogé Open or Close
  • 27. Abrogé Open or Close
  • 28. Abrogé Open or Close
  • 28.1 Abrogé Open or Close
  • 29. Abrogé Open or Close
  • 30. Registre des médecins spécialistes Open or Close

    30 (1) Le Conseil tient un registre appelé le registre des médecins spécialistes dans lequel doivent être inscrits les noms, adresses, qualifications et spécialités des membres qui ont droit d'y être inscrits en vertu du la présente loi.

    30 (2) Le Conseil peut établir des règlements

    a) définissant les catégories de médecins spécialistes des diverses disciplines de la médecine;

    b) divisant le registre des médecins spécialistes en sections représentant les catégories de médecins spécialistes définies par le Conseil;

    c) prescrivant les qualifications requises pour l'inscription au registre des médecins spécialistes;

    d) prévoyant la suspension ou la révocation de toute inscription au registre des médecins spécialistes;

    e) réglementant l'utilisation et l'interdiction de l'utilisation par les membres de termes, titres ou appellations indiquant leur spécialisation dans toute discipline de la médecine; et

    f) prescrivant la durée des permis de médecins spécialistes et de leur inscription au registre des médecins spécialistes.

    30 (3) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre des médecins spécialistes les nom, adresse, qualifications et spécialités de tout médecin qui

    a) est titulaire d'un permis;

    b) démontre au Conseil qu'il possède les qualifications requises à l'inscription au registre des médecins spécialistes; et

    c) se conforme aux prescriptions de l'article 34.

    30 (4) Dès qu'il reçoit un ordre du Conseil visé au paragraphe (3), le registraire inscrit les nom, adresse, qualifications et spécialités de la personne qui fait l'objet de l'ordre dans le registre des médecins spécialistes et lui délivre un permis de médecin spécialiste pour la durée et aux conditions que le Conseil impose.

    30 (5) Le registraire inscrit dans le registre des médecins spécialistes, les nom, adresse, qualifications et spécialités de chaque personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est inscrite au registre des médecins spécialistes en vertu de l'article 20 de la loi antérieure et est titulaire d'un permis, et lui délivre un permis de médecin spécialiste.

    30 (6) Les permis délivrés en vertu du paragraphe (5) comportent les mêmes conditions ou limitations qui apparaissent au registre des médecins spécialistes en vertu de l'article 20 de la loi antérieure.

  • 31. Registre des corporations Open or Close

    31 (1) Le Conseil tient un registre appelé registre des corporations.

    31 (2) Le conseil peut établir des règlements

    a) prescrivant le dépôt de re rapports périodiques par les corporations inscrites au registre des corporations;

    b) prévoyant le renouvellement annuel des personnes délivrés en vertu du présent article, et prescrivant les modalités et conditions de ce renouvellement; et

    c) prescrivant les appellations par lesquelles peut se faire connaître

    (i) une corporation professionnelle,

    (ii) une société formée d'au moins deux corporations professionnelles, ou

    (iii) une société formée d'au moins une corporation professionnelle et d'au moins un ou plusieurs médecins pratiquant seuls.

    31 (3) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre des corporations les nom et adresse de toute corporation qui

    a) présente au registraire une demande rédigée selon le modèle de la formule prescrite par le Conseil,

    b) paie les droits requis;

    c) démontre au registraire qu'elle est en règle conformément à la Loi sur les corporations commerciales,

    d) démontre au registraire que ses statuts ou ses actes constitutifs ne l'empêchent pas de fournir au public les mêmes services médicaux qu'un membre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est autorisé à fournir,

    e) démontre au registraire que le nom de la corporation contient les mots "corporation professionnelle" , "corp. prof." ou "C.P." ou indique suffisamment, conformément aux règlements, qu'elle se livre à l'exercice de la médecine,

    f) démontre au registraire que toutes les actions à droit de vote émises par elle et tous les droits y accessoires appartiennent exclusivement, tant légalement que bénéficiairement:

    i) soit à un ou plusieurs membres du Collège,

    ii) soit à des corporations dont toutes les actions à droit de vote émises par elles et tous les droits y accessoires appartiennent à un ou plusieurs membres du Collège,

    et que deux tiers au moins de ses administrateurs et l'ensemble des corporations que détiennent des actions à droit de vote d'elle sont en tout temps membres du Collège,

    g) démontre au registraire que les personnes qui vont exercer la médecine ou l'ostéopathie au nom de la corporation sont membres du Collège.

    31 (4) Aux fins de l'alinéa 31 (3)g), les employés de bureau, les secrétaires, les infirmières et autres auxiliaires que la corporation emploie ne peuvent poser des actes qui sont ordinairement considérés par la loi, la coutume ou la pratique comme étant réservés au membre du Collège.

    31 (5) Dès qu'il reçoit un ordre du Conseil visé au paragraphe (3) le registraire

    a) inscrit les nom et adresse de la corporation qui en fait l'objet, au registre des corporations; et

    b) délivre un permis à cette corporation pour la durée et aux conditions que le Conseil impose.

    31 (6) Un permis délivré en vertu du paragraphe (5) expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il a été délivré.

    31 (7) Le Conseil peut révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5) ou en refuser le renouvellement, lorsque les conditions énumérées au paragraphe (3) n'existent plus.

    31 (8) Lorsqu’une corporation professionnelle n’a plus les qualifications requises au regard du paragraphe (3), le registraire peut en révoquer le permis.

    31 (9) Une corporation à laquelle est accordée un permis en vertu du présent article peut exercer la médecine sous son propre nom, sous réserve des conditions ou limitations apparaissant à ce permis.

    31 (10) Lorsqu'en application du présent article, le permis d'une corporation est révoqué ou son renouvellement est refusé, le registraire en fait mention dans le registre des corporations et envoie avis de ce fait par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la corporation ainsi qu'au ministre de la Santé.  À toutes fins, la corporation est réputée ne plus être titulaire d'un permis à compter du quatorzième jour suivant la mise à la poste de l'avis.

  • 32. Registre d'enseignement médical Open or Close

    32 (1) Le Conseil tient un registre appelé registre d'enseignement médical dans lequel sont inscrits les nom, adresse et qualifications de toutes les personnes qui ont droit en vertu de la présente loi d'y être inscrites.

    32 (2) Le Conseil peut établir des règlements

    a) prescrivant les qualifications requises à l'inscription au registre d'enseignement médical;

    b) concernant la suspension ou la révocation de toute inscription au registre d'enseignement médical; et

    c) prescrivant dans quelle mesure les personnes inscrites au registre d'enseignement médical peuvent exercer la médecine.

    32 (3) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre d'enseignement médical les nom, adresse et qualifications de toute personne qui

    a) est étudiant d'une faculté de médecine approuvée par le Conseil et suit un programme d'internat préparatoire à l'immatriculation jugé acceptable par le Conseil;

    b) est titulaire d'un diplôme en médecine d'une faculté de médecine reconnue par le Conseil et suit un programme d'internat préparatoire à l'immatriculation;

    c) est titulaire d'un diplôme en médecine d'une faculté de médecine reconnue par le Conseil et suit un programme d'internat supérieur jugé acceptable par le Conseil; et

    d) démontre au Conseil qu'elle possède les qualifications requises pour l'inscription au registre d'enseignement médical; et

    e) se conforme aux prescriptions de l'article 34.

    32 (4) Dès qu'il reçoit un ordre du Conseil visé au paragraphe (3), le registraire doit inscrire les nom, adresse et qualifications de la personne qui fait l'objet de l'ordre, au registre d'enseignement médical.

    32 (4.1) Le registraire inscrit au registre d'enseignement médical les nom, adresse et qualifications des personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites dans l'un ou l'autre des registres intitulés "Student Register" or "Educational Register".

    32 (5) Le registraire peut radier du registre d'enseignement médical le nom des personnes qui:

    a) ne suivent plus le programme d'internat préparatoire à l'immatriculation ou le programme d'internat supérieur; ou

    b) ont été inscrites au registre médical.

  • 32.1 Registre des adjoints au médecin Open or Close

    32.1 Le Conseil tient un registre appelé registre des adjoints au médecin dans lequel sont inscrits les nom, adresse et qualifications de toutes les personnes qui ont le droit d’y être inscrites en vertu de la présente loi.

    32.1(2)  Le Conseil peut établir des règlements

    a) régissant les personnes ou les catégories de personnes admissibles à l’inscription au registre des adjoints au médecin;

    b) divisant le registre des adjoints au médecin en sections suivant les catégories de personnes qu’il vise;

    c) précisant les qualifications requises pour l’inscription au registre des adjoints au médecin;

    d) pourvoyant à la suspension ou à la révocation d’une inscription au registre des adjoints au médecin;

    e) précisant la durée des permis délivrés en vertu du présent article et des inscriptions au registre des adjoints au médecin;

    f) précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les personnes inscrites au registre des adjoints au médecin peuvent exercer;

    g) précisant par qui les demandes peuvent être présentées en vertu du présent article et déterminant la procédure à suivre;

    h)  concernant le pouvoir des adjoints au médecin de prescrire des ordonnances.

    32.1(3)  Le Conseil peut ordonner au registraire d’inscrire au registre des adjoints au médecin les nom, adresse et qualifications de toute personne admissible par application des règlements

  • 33. Conséquences de conviction Open or Close

    33    Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la personne qui a été déclarée ou reconnue coupable, par un tribunal canadien ou étranger, d'une infraction aux normes de conduite professionnelle acceptables pour un médecin ou un chirurgien s'expose aux conséquences suivantes:

    a) le registraire et le Conseil peuvent refuser sa demande d'immatriculation;

    b) le Conseil peut ordonner au registraire de radier son nom du registre, si elle est déjà membre ou membre associé.

    Le Conseil peut néanmoins lui permettre d'être immatriculée ou de le demeurer, et attacher des conditions à son immatriculation.

  • 34. Demande d'immatriculation Open or Close

    34 Toute personne qui souhaite être inscrite en vertu de la présente loi doit:

    a) présenter sa demande de façon réglementaire;

    b) démontrer au Conseil qu’elle est bien la personne dont le nom figure sur le diplôme ou dans la documentation appuyant la demande;

    c) démontrer au Conseil son honorabilité;

    d) fournir les renseignements que peut exiger le Conseil; et

    e) payer les droits réglementaires

  • 34.1 Immatriculation provisoire Open or Close

    34.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque le registraire constate qu'une personne qui demande à être immatriculée sous le régime de la présente loi

    a) répond, d'une manière que le Conseil jugerait satisfaisante,

    (i) aux conditions d'immatriculation du registre visé, et

    (ii) aux prescriptions de l'article 34, et

    b) a acquité le droit prescrit,

    il peut, avant de soumettre le cas au Conseil, inscrire le nom, l'adresse et le qualifications de la personne sur le registrre appropriée et délivrer un permis à cette personne.

    34.1 (2) Toute immatriculation effectuée en application du présent article et tout permis délivré en conséquence sont valides et produisent tous leurs effets jusqu'à leur ratification, modification ou révocation à la prochaine réunion du Conseil.

    34.1 (3) Lorsque l'immatriculation ou le permis d'une personne est modifié ou révoqué en application du paragraphe (2), le registraire en avise immédiatement la personne conformément à l'article 72. L'immatriculation ou le permis est réputé avoir été modifié ou révoqué le jour où la signification de l'avis a été faite ou est réputée avoir été faite.

    34.1 (4) La personne dont l'immatriculation ou le permis a été modifié ou révoqué en application du paragraphe (2) peut, avant la prochaine réunion prévue du Conseil, demander à celui-ci de l'entendre, et le Conseil est alors tenu d'étudier la demande en conformité avec la présente loi.

  • 34.2 Matières référées par le Comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation Open or Close

    34.2(1) Si le registraire n’est pas satisfait des preuves présentées par l’auteur d’une demande d’immatriculation, il peut en saisir le comité d’examen des plaintes et de l’immatriculation, et est tenu de le faire si l’intéressé l’exige par écrit.

    34.2(2) Saisi d’une mission au titre du paragraphe (1), le comité d’examen des plaintes et de l’immatriculation étudie l’admissibilité de la demande en consultation avec le registraire et peut faire les enquêtes ou exiger les précisions qu’il juge utiles, avant de remettre ses conclusions et recommandations au Conseil.

    34.2(3) Le comité lui ayant fait rapport en vertu du paragraphe (2), le Conseil étudie la demande.

  • 35. Droits de permis annuels Open or Close

    35 (1) Chaque membre et chaque membre associé payent les droits annuels réglementaires au registraire ou à la personne qu’il peut désigner

    a) au moment de l’immatriculation; et

    b) ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.

    35(2) Chaque membre inscrit au registre médical paie à la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou à la personne qu’elle peut nommer, sauf si la Société l’en exempte, la cotisation annuelle de membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick,

    a) dans un délai d’un mois après son immatriculation; et

    b) ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.

    35 (3) Le défaut d’un membre ou d’un membre associé d’acquitter les droits et cotisations annuels prévus aux paragraphes (1) ou (2) entraîne la suspension de son permis et de son permis de médecin spécialiste conformément à la procédure prescrite par règlement.

    35 (4) Le registraire avise sur-le-champ par écrit toute personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article.

  • 36. Immatriculation suivant retrait provisiore Open or Close

    36 (1) Le membre ou le membre associé dont le permis ou le permis de médecin spécialiste a été suspendu en vertu du paragraphe 35(3), ou la personne dont le permis ou le permis de médecin spécialiste a expiré ou est devenu caduc sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure, peut présenter une demande de renouvellement de permis au registraire.

    36 (2) Si l'intéressé visé au paragraphe (1) fournit au registraire la preuve

    a) de son intention d'exercer la médecine dans la province,

    b) de ses activités depuis la date de la suspension, de l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis,

    c) qu'il a conservé et possède un niveau suffisant de compétence et de connaissance en médecine,

    d) qu'il est en règle avec toutes les autorités sous lesquelles il a exercé la médecine ou l'ostéopathie depuis la date de la suspension, de l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis, et

    e) qu'il a acquitté tous les droits et autres sommes payables au Collège, et toutes les amendes prescrites,

    le registraire peut lui délivrer un permis et lui délivrer un permis de médecin spécialiste dans les spécialités pour lesquelles il était autrefois titulaire d'un permis de médecin spécialiste.

    36 (3) Si le registraire n'est pas satisfait des preuves qui lui ont été présentées en application du paragraphe (2), il peut soumettre la question au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation. Il est tenu de le faire si l'auteur de la demande l'exige par écrit.

    36 (4) Le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation saisi d'une question en application du paragraphe (3) examine l'admissibilité de la demande en consultation avec le registraire. Il peut faire les enquêtes ou exiger les précisions qu'il juge utiles, avant de présenter ses conclusions et recommandations au Conseil.

    36 (5) Le Conseil peut, une fois que le comité lui a remis son rapport en application du paragraphe (4),

    a) ordonner au registraire de délivrer un permis ou un permis de médecin spécialiste à l'auteur de la demande,

    b) ordonner au registraire de délivrer un permis ou un permis de médecin spécialiste à l'auteur de la demande sous réserve des conditions, limitations our restrictions que le Conseil juge opportunes,

    c) suspendre l'étude de la demande jusqu'à ce que son auteur ait reçu la formation ou le perfectionnement, ou ait subi les examens cliniques ou autres, prescrits par le Conseil, ou

    d) ordonner au registraire de refuser la demande, si le Conseil n'est pas convaincu que son auteur répond aux exigences énoncées au paragraphe (2).

  • 37. Délivrance d'un permis sous l'article 36 Open or Close

    37 (1) Sous réserve d'appel au Conseil, le registraire peut refuser de délivrer un permis ou un permis de spécialiste sous le régime de l'article 36, s'il lui est démontré que l'intéressé a été coupable d'une conduite pouvant entraîner la révocation ou la suspension d'un permis.

    37 (2) Le Conseil peut refuser d'ordonner qu'un permis ou un permis de médecin spécialiste soit délivré sous le régime de l'article 36, s'il lui est démontré que l'intéressé a été coupable d'une conduite pouvant entraîner la révocation ou la suspension d'un permis.

  • 38. Conditions des permis délivrés sous l'article 36 Open or Close

    38 Sauf ordonnance contraire du Conseil, chaque permis ou permis de médecin spécialiste délivré sous le régime de l'article 36 est soumis aux conditions, limitations et restrictions dont était assorti le permis ou le permis de médecin spécialiste qui avait expiré ou était devenu caduc, ou qui avait été suspendu en vertu du paragraphe 35(3).

  • 38.1 Malreprésentation Open or Close

    38.1(1) Lorsqu'une personne a obtenu un permis sous le régime de la présente loi au moyen d'assertions inexactes faites oralement ou par écrit, le registraire, sur réception d'une preuve de l'assertion inexacte, saisit le Conseil de l'affaire et, si celui-ci l'en ordonne, annule le permis et en avise l'intéressé par écrit.

    38.1(2) La personne dont le permis a été annulé conformément au paragraphe (1) peut demander au Conseil de l'entendre.

  • 39. l'Annuaire médical Open or Close

    39 Le registraire fait publier, à la fréquence et suivant les modalités définies par le Conseil, un annuaire comprenant:

    a) les noms des membres qui sont titulaires d'un permis; et

    b) les noms et spécialités des membres qui sont titulaires d'un permis de médecin spécialiste.

  • 40. Privilèges Open or Close

    40 (1) Un médecin titulaire d'un permis a, sous réserve des conditions et limites apparaissant à son permis et des dispositions des paragraphe 26(5) , le droit d'exercer la médecine dans la province, de réclamer des honoraires raisonnables pour les services professionnels rendus et de réclamer le paiement de tout médicament ou appareil médical fourni à toute personne et d'en poursuivre le recouvrement en justice avec la totalité des frais de justice.

    40 (2) Une corporation professionnelle titulaire d'un permis a, sous réserve de toute condition ou limitation apparaissant à son permis, le droit de réclamer des honoraires raisonnables pour les services rendus en son nom par un médecin titulaire d'un permis et de réclamer le paiement, de tout médicament ou appareil médical fourni à toute personne et d'en poursuivre le recouvrement en justice avec la totalité des frais de justice.

    40 (3) Aborgé

    40 (4) Le membre ou le membre associé ne peut renoncer à son permis ou à son permis de médecin spécialiste qu'après en avoir avisé par écrit le Conseil et avoir obtenu son consentement.

    40 (5) Quiconque désire être radié d'un registre doit d'abord en aviser par écrit le Conseil et obtenir son consentement.

    40 (6) La personne qui cesse, pour quelque raison que ce soit, d'être membre, membre associé, immatriculée ou titulaire d'un permis demeure soumise à l'autorité du Collège pour tout ce qui a trait à des mesures disciplinaires découlant de sa conduite pendant qu'elle était membre, membre associé ou immatriculée.

  • 41. Abrogé Open or Close
  • 42. Abrogé Open or Close
  • 43. Interdictions Open or Close

    43 (1) Commet une infraction toute personne titulaire d'un permis en vertu de la présente loi qui exerce la médecine en violation d'une condition ou limitation apparaissant à son permis.

    43 (2) Commet une infraction la personne qui exerce la médecine

    a) pendant que son permis est suspendu ou révoqué, ou

    b) sans permis.

  • 44. Retours à la province Open or Close

    44 (1) Commet une infraction tout membre ou membre associé du Collège qui quitte la province et à son retour se met à exercer la médecine avant d'avoir fourni au registraire une attestation certifiant qu'il est en règle avec les autorités sous lesquelles il a exercé durant son absence.

  • 45. Pratique de la médecine afin de faire un profit Open or Close

    45 (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi et des règlements, seul un médecin titulaire d'un permis ou une corporation professionnelle titulaire d'un permis peut

    a) exercer ou offrir d'exercer la médecine à titre public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une récompense;

    b) prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer la médecine; ou

    c) amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer la médecine en présentant des titres ou de toute autre façon.

    45 (2) Sauf dispositions contraires de la présente loi et des règlements, seul un adjoint au médecin titulaire d'un permis peut

    a) exercer ou offrir d'exercer comme adjoint au médecin à titre public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une récompense;

    b) prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer comme adjoint au médecin; ou

    c) amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer comme adjoint au médecin en présentant des titres ou de toute autre façon.

    45 (3) Seules ont le droit de recevoir des honoraires, récompenses ou rémunérations

    a) pour les services professionnels, rendus à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine, ou

    b) pour tout médicament ou appareil médical fourni à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine,

    les personnes qui sont titulaires d'un permis en vertu de la présente loi au moment de la prestation des services ou de la fourniture des médicaments ou appareils médicaux.

  • 46. Infraction commis en fournissant des renseignements faux Open or Close

    46 Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi, dans toute déclaration ou dans tout rapport exigé par la présente loi ou les règlements.

  • 47. Corporations professionnelles Open or Close

    47 Seuls peuvent se livrer à une activité commerciale au Nouveau-Brunswick ou l'exercer sous un nom ou titre contenant les mots, "Professional Corporation" ou "Corporation professionnelle" ou l'abréviation, "P.C." ou "C.P.", la ou les personnes régulièrement constituées en corporation dont la corporation est titulaire d'un permis ou la ou les personnes qui y sont expressément autorisées par la loi, et toute autre personne qui se livre à une telle activité ou l'exerce sous ce nom ou titre commet une infraction.

  • 48. Infraction commis par actionnaire d'une corporation professionnelle Open or Close

    48 Tout actionnaire d'une corporation professionnelle qui passe un accord de vote, de vote par procuration ou tout autre genre d'accord visant à investir une personne qui n'est pas membre, de l'autorité d'exercer les droits de vote que iu confèrent une ou toute ses actions, commet une infraction.

  • 48.1 Infraction commis par négligeance d'inscription au registre d'éducation médical Open or Close

    48.1 Commet une infraction quiconque suit un programme d'internat préparatoire à l'immatriculation ou le programme d'internat supérieur dans la province et n'est pas inscrit au registre d'enseignement médical.

  • 49. Poursuites judiciaires aux infractions en vertu de la présente loi Open or Close

    49 (1) Les poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi et des règlements sont prescrites après un délai de deux ans à compter de la date de commission de l'infraction alléguée.

    49 (1.1) Le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas aux procédures disciplinaires engagées sous le régime de la présente loi.

    49 (2) Dans toute poursuite relative à une infraction en vertu de la présente loi et des règlements, il incombe à la personne accusée de l'infraction de prouver qu'elle a le droit d'exercer la médecine, ou qu'elle bénéficie des exemptions de la présente loi.

    49 (3) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi et des règlements est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se poursuit.

    49 (4) Pour l'application de la présente loi, il suffit de démontrer l'accomplissement d'un seul acte, à une seule occasion, dans l'exercice de la médecine pour prouver qu'une personne a exercé la médecine.

  • 50. Infractions Open or Close

    50 (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou des deux peines à la fois, quiconque enfreint:

    a) toute disposition de la présente loi;

    b) une disposition d'un règlement établi en vertu des alinéas 7(2)q), r), s), ou

    c) toute disposition d'un règlement établi en vertu des alinéas 30(2)e), 31(2)a) ou 31(2)c),

    50 (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou des deux peines à la fois, toute corporation professionnelle ou tout membre, membre associé, ancien membre ou ancien membre associé qui enfreint une disposition de la présente loi ou une disposition des règlements établis sous son régime.

    50 (3) Toute somme payable sous le régime de la présente loi à titre de droits, d'amendes ou de sanctions est dévolue au Collègeé

    50 (4) Toute dénonciation faite en application de la présente loi peut être déposée par le registraire du Collège ou par tout membre du Collège mandaté par le Conseil.

  • 51. Exemptions Open or Close

    51 Rien dans la présente loi n'empêche

    a) un médecin ou un chirurgien habilité à exercer la médecine dans une autre province ou un autre pays à donner une consultation au Nouveau-Brunswick à la demande d'un médecin titulaire d'un permis;

    b) un médecin, un chirurgien ou un adjoint au médecin employé par le Gouvernement du Canada d'exercer dans le cadre de son emploi pour ce gouvernement;

    c) l'administration domestique de médicaments familiaux;

    d) l'administration des premiers soins ou d'assistance en cas d'urgence si ces premiers soins ou cette assistance sont prodigués sans salaire, gain ou espoir de récompense;

    e) la fabrication, l'ajustement ou la vente de membres artificiels ou d'appareils semblables; ou

    f) une personne d'exercer un métier ou une profession autorisés par une loi de la province.

  • 52. Autorisation à exercer la médecine concernant la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada Open or Close

    52 (1) Le Conseil peut permettre à un membre d'une force étrangère présente au Canada telle que définie dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada L.R.C. de 1985, chapitre V-2, qui est autorisé à exercer la médecine dans cette force de l'y exercer dans le cadre de son emploi.

    52 (2) Une personne qui reçoit la permission d'exercer la médecine en vertu du paragraphe (1), est autorisée à exercer la médecine parmi les membres de la force dont il est membre pour la période que peut désigner le Conseil.

    52 (3) Le Conseil ne perçoit aucun droit lors de l'octroi de la permission visée au paragraphe (1).

    52 (4) Les personnes qui ont reçu la permission d'exercer la médecine en vertu de l'article 28 de la loi antérieure sont habilitées à exercer la médecine en vertu du paragraphe (1).

  • 52.1 Dossiers médicaux, nommer un curateur Open or Close

    52.1 (1) Dans le présent article,

    "Cour" s'entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;

    "dossiers médicaux" désigne l'ensemble de la documentation relative aux patients d'un membre ou d'un membre associé, y compris les documents, graphiques, spécimens de laboratoire, rayons X et pellicules photographiques, conservés sous quelque forme que ce soit, y compris par enregistrement vidéo ou sonore, ainsi que les données consignées ou préservées au moyen de tout appareil, y compris les appareils et équipements servant à préserver ou consigner les données, et vise également les documents financiers et comptables.

    52.1 (2) Le Collège peut, par voie de motion préliminaire précédée ou non d'un préavis selon ce qu'ordonne la Cour, demander à celle-ci de nommer un curateur chargé de prendre possession des dossiers médicaux d'un membre ou d'un membre associé lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) le membre ou le membre associé en question

    (i) est décédé, a disparu, est en prison, a quitté la province ou a renoncé à son permis ou à son permis de médecin spécialiste,

    (ii) a été radié d'un des registres ou s'est fait suspendre son permis ou son permis de médecin spécialiste,

    (iii) a été déclaré frappé d'incapacité ou inapte, ou

    (iv) néglige l'exercice de sa profession de médecin;

    b) les dispositions voulues n'ont pas été prises pour protéger les intérêts de ses patients.

    52.1 (3) Le curateur nommé en vertu du paragraphe (2)

    a) conserve et protège tous les dossiers médicaux saisis et en dispose ainsi qu'il convient; et

    b) distribue les dossiers médicaux aux médecins des patients concernés, aux représentants dûment désignés des patients concernés ou aux patients eux- mêmes, selon ce qui convient.

    52.1 (4) Dans l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (2) ou dans toute ordonnance qu'elle rend ultérieurement en réponse à une demande du Collège ou du curateur qui a été faite avec ou sans préavis, selon ce que la Cour en a décidé, celle-ci peut:

    a) autorise le curateur à acheter les services professionnels dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions;

    b) ordonner à tout shérif de saisir et d'emporter les dossiers médicaux, et de les remettre au curateur;

    c) ordonner au shérif d'entrer dans tout lieu ou d'ouvrir tout coffret de sûreté ou autre contenant, si des motifs raisonnables font croire que des dossiers médicaux s'y trouvent;

    d) ordonner au propriétaire ou à l'occupant de tout lieu, à une banque ou à tout autre dépositaire de dossiers médicaux de les conserver, de les remettre ou d'en disposer suivant les directives qu'elle donne;

    e) donner des directives au curateur quant à la destination à donner aux dossiers médicaux;

    f) poursuivre à la rémunération, au remboursement des dépenses et à l'indemnisation du curateur dans le cadre de ses fonctions;

    g) prévoir les dispositions nécessaires pour donner quitus au curateur avant ou après l'accomplissement de la mission dont elle l'avait chargé aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article; et

    h) donner toute autre directive qu'elle estime nécessaire en l'espèce.

    52.1 (5) Le curateurpeut, par écrit, aviser les patients, les médecins ou le public, selon ce qui convient, qu'il est en possession des dossiers médicaux d'un membre ou d'un membre associé.

    52.1 (6) Le curateur n'est tenu en aucun cas de conserver des copies des dossiers médicaux distribués conformément à l'article (3)b). Dès le moment où le médecin du patient concerné, le représentant dûment désigné du patient concerné ou le patient lui-même accuse réception des dossiers par écrit, le curateur se trouve déchargé de toute responsabilité à l'égard de ces dossiers.

    52.1 (7) Sous réserve d'une ordonnance de la Cour, lorsque le curateur a fini de distribuer tous les dossiers médicaux ou un an après la date de sa nomination par la Cour, selon ce qui survient d'abord, le curateur fait rapport au Conseil du Collège, qui peut lui donner quitus ou ordonner toute mesure jugée opportune quant à la manière de disposer des dossiers médicaux restants. Le curateur est déchargé de toute responsabilité à l'égard de ces dossiers dès le moment où il s'est conformé à l'ordonnance du Conseil

    52.1 (8) Si le Collège en fait la demande soit ex-parte, soit sure préavis prescrit par la Cour, celle-ci peut démettre le curateur des ses fonctions, nommer, si elle le juge utile, un curateur pour le remplacer, et donner toute autre directive qui s'impose en l'espèce.

    52.1 (9) Le membre ou le membre associé qui a fait l'objet d'une ordonnance rendue en application du présent article peut, sur préavis au Collège et au curateur, demander à la Cour de modifier ou d'annuler toute ordonnance ainsi rendue et d'enjoindre au curateur de lui remettre tout ou partie des dossiers médicaux aux conditions estimées justes.

    52.1 (10) La Cour peut donner des directives quant à la signification des préavis et des ordonnances prévus au présent article.

    52.1 (11) Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée soit contre le Collège, le Conseil ou un comité, un membre, un dirigeant ou un employé du Collège pour un acte commis ou omis de bonne foi dans l'application du présent article, soit contre le curateur ou toute autre personne agissant de bonne foi dans l'application du présent article ou dans l'exécution d'une ordonnance rendue sous son régime.

    52.1 (12) Le présent article s'applique, avec les modifications qui s'imposent, aux anciens membres et aux anciens membres associés du Collège.

  • 52.2 Non-signalement d'abuse sexual Open or Close

    52.2 (1) Le membre ou le membre associé qui, pendant qu'il se livre à l'exercice de la médecine, a des motifs raisonnables de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client de ce professionnel, du membre ou du membre associé est tenu de le signaler par écrit auprès de l'organisme de contrôle du professionnel de la santé dans les vingt et un jours après la survenance des circonstances qui ont suscité ses soupçons.

    52.2 (2) Le membre ou le membre associé n'est pas tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) s'il ignore le nom du professionnel de la santé concerné.

    52.2 (3) Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    a) le nom du membre ou du membre associé auteur du signalement;

    b) le nom du professionnel de la santé concerné;

    c) les renseignements que le membre ou le membre associé possède au sujet du prétendu abus sexuel;

    d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient ou du client, si les motifs du signalement se rapportent à un patient ou à un client du professionnel de la santé concerné.

    52.2 (4) N'est pas indiqué dans le signalement visé au paragraphe (1) le nom du client ou du patient d'un professionnel de la santé qui aurait été victime d'un abus sexuel commis par ce dernier, à moins que le client ou le patient lui-même, ou, s'il en est incapable, son représentant n'y consente par écrit.

    52.2 (5) Si le membre se voit tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) à cause de renseignements obtenus de son patient, il fera du mieux qu’il pourra, avant de signaler l’abus, pour lui faire comprendre qu’il est obligé d’agir ainsi.

    52.2 (6) Dans le présent article, la définition « abus sexuel » s'applique, avec les modifications qui s'imposent, pour déterminer si un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client.

  • 52.3 Non-signalement généralement Open or Close

    52.3 (1) Le membre ou le membre associé qui a des renseignements au sujet d'un autre membre, membre associé ou ancien membre, quelle qu'en soit la source, qui laissent entendre, s'ils sont vrais, que cet autre membre, membre associé ou ancien membre serait coupable d'une faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer au regard de la présente loi ou des règlements doit en faire part sans délai au registraire.

    52.3 (2) Le présent article ne s'applique pas à des renseignements reçus dans le cadre d'une évaluation effectuée sous le régime de l'article 62.1.

  • 52.4 Non-signalement actions adverse Open or Close

    52.4 (1) Le membre ou le membre associé qui fait l'objet de mesures de la part d'un autre organisme habilitant, d'un établissement de soins de santé, d'un ordre professionnel, d'un organisme gouvernemental, d'un organisme d'application de la loi ou d'un tribunal judiciaire pour des actes ou une conduite susceptibles de constituer une faute professionnelle au regard de la présente loi ou des règlements ou qui pourraient permettre de conclure qu'il est, aux yeux de la présente loi ou des règlements, frappé d'incapacité ou inapte à exercer doit en faire part sans délai au registraire.

    52.4 (2) Le membre ou le membre associé qui fait l'objet d'une procédure quelconque relativement à la prestation de services médicaux doit en faire part sans délai, dès l'introduction de l'instance, au registraire.

  • 53. Injonction Open or Close

    53 (1) Lorsqu'un membre ou membre associé fait ou tente de faire quoi que ce soit de contraire aux dispositions de la présente loi ou de tout règlement établi sous son régime, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à la requête du Conseil, peut s'y opposer par voie d'injonction.

    53 (2) Lorsqu'une personne autre qu'un membre ou un membre associé fait ou tente de faire quoi que ce soit de contraire aux dispositions de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brusnwick, à la requête du Conseil, peut s'y opposer par voie d'injonction.

  • 54. Discipline Open or Close

    54 (1) Le Collège et le membre ou le membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer fait l'objet d'une enquête ont le droit de se faire représenter par un avocat, lors de l'enquête par une commission d'enquête et à l'audition de tout appel.

    54 (2) Aux fins du présent article, « avocat » désigne un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.

  • 55. Enquête aux frais du Collège Open or Close

    55 (1) Le Collège, le Conseil, le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, le comité de révision ou la commission d'enquête peuvent acheter, aux frais du Collège, tous les services juridiques ou autres qu'ils estiment nécessaires en vue d'exécuter toute enquête menée par le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, le comité de révision ou la commission d'enquête.

    55 (2) Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Collège, du Conseil, du registraire, du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité de révision, d'une commission d'enquête, d'un témoin ou de toute personne concernée par la procédure autre que le membre ou le membre associé faisant l'objet de l'enquête, interdire que l'identité d'une personne ou d'un témoin de même que toute preuve permettant de les identifier ne puissent être publiées ou diffusées d'aucune façon.

  • 55.1 Caractère confidentiel Open or Close

    55.1 Les personnes participant à l’application de la présente partie et les membres du Conseil, d’une commission d’enquête ou d’un comité du Conseil ou du Collège sont tenus de respecter le caractère confidentiel de l’information qu’ils reçoivent au sujet des patients ou relativement à une évaluation collégiale effectuée sous le régime de l’article 62.1, sauf :

    a) pour l’application de la présente partie et des règlements et procédures régis par elle;

    b) dans des communications avec leur propre avocat;

    c) si la loi l’exige;

    d) avec le consentement de l’intéressé;

    e) avec l’autorisation du Conseil ou du registraire, donnée au nom de l’intérêt public; ou

    f) dans des communications avec le ministre de la Santé, si la divulgation de l’information s’impose selon le Conseil ou le registraire.

  • 55.2 Nommer un enquêteur Open or Close

    55.2 (1) Le registraire peut, moyennant l'approbation du président du Collège, du Comité de direction ou du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de les assister dans toute enquête visant à déterminer si un membre ou un membre associé a commis une faute professionnelle ou s'il est inapte à exercer.

    55.2 (2) Tout enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut, à tout moment raisonnable et après avoir produit une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux professionnels d'un membre ou d'un membre associé, inspecter les lieux et y examiner toute chose dont il a raison de croire qu'elle servira de moyen de preuve dans l'enquête.

    55.2 (3) Le paragraphe (2) s'applique malgré toute disposition légale relative à la confidentialité des dossiers médicaux.

    55.2 (4) Il est interdit à quiconque d'entraver le travail d'un enquêteur ou de permettre qu'il soit fait entrave à l'exercice de ses fonctions prévues par la présente partie.

    55.2 (5) Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire, ou de permettre que soit dissimulée, cachée ou détruite, toute chose utile à une enquête menée en vertu de la présente partie.

  • 55.3 Délivrer un mandat Open or Close

    55.3 (1) Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande ex parte du Collège, délivrer un mandat autorisant un enquêteur à perquisitionner dans un local et à y examiner, saisir et emporter toute chose utile à l'enquête, s'il est convaincu que l'enquêteur a été régulièrement nommé et que des motifs raisonnables permettent de croire:

    a) que le membre ou le membre associé qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est incapable; et

    b) que quelque chose d'utile à l'enquête se trouve dans ce local.

    55.3 (2) L'enquêteur perquisiteur habilité par un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par d'autres personnes et entrer dans les lieux par la force.

    55.3 (3) L'enquêteur perquisiteur habilité par un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit, sur demande, présenter une pièce d'identité et une copie du mandat à toute personne qui se trouve dans les lieux.

    55.3 (4) La personne effectuant une perquisition en vertu de la présente partie qui découvre une chose non indiquée dans le mandat mais dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle servira de moyen de preuve dans l'enquête peut s'en saisir et l'emporter.

  • 55.4 Pouvoirs de l'enquêteur Open or Close

    55.4 (1) L'enquêteur peut, aux frais du Collège, copier tout document qu'il est autorisé à examiner soit en vertu du paragraphe 55.2(2), soit par mandat délivré en vertu du paragraphe 55.3(1).

    55.4 (2) L'enquêteur peut emporter tout document visé au paragraphe (1), s'il n'est pas pratique de le copier à l'endroit où il a été examiné ou si une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête, ainsi que tout objet utile à l'enquête, et remet un reçu à la personne qui avait la possession du document ou de l'objet.

    55.4 (3) Lorsqu'une copie peut être faite, l'enquêteur retourne le document emporté en vertu du paragraphe (2) dans un délai raisonnable.

    55.4 (4) Dans toute procédure, la copie d'un document certifiée conforme par l'enquêteur est admise en preuve tout comme l'est le document lui-même et sa valeur probante est la même.

    55.4 (5) Dans le présent article, "document" s'entend de tout enregistrement d'information, et de toute partie d'un enregistrement, quelle qu'en soit la forme.

  • 55.5 Rapport de l'enquêteur Open or Close

    55.5   L'enquêteur fait rapport par écrit au registraire des résultats d'une enquête et le registraire fait rapport au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation des résultats.

  • 55.6 Coopération par les régies régionals de la santé et ministre de la Santé Open or Close

    55.6 (1) Sur préavis écrit à l’administration de la régie régionale de la santé ou au ministre de la Santé, le registraire ou son délégué peut, pour faire enquête sur les soins médicaux qu’un médecin a fournis à un patient,

    a) examiner les dossiers médicaux ou les notes, graphiques et autres matériaux relatifs aux soins donnés au patient, recueillir des renseignements sur eux, les reproduire et en prendre copie;

    b) interroger le personnel hospitalier et le personnel médical relativement à l’admission, au traitement, à la prise en charge, à la surveillance et au renvoi des patients et aux soins qu’ils ont reçus, ainsi que la direction générale de l’hôpital en ce qui concerne l’hospitalisation du patient ou des patients objets des soins et du traitement sur lesquels le Collège fait enquête;

    c) obtenir les renseignements recueillis par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux relativement à la pratique médicale du membre ou du membre associé et à tout patient du membre ou du membre associé.

  • 55.7 Idem Open or Close

    55.7 (1) S'il souhaite interroger un membre du personnel hospitalier ou du personnel médical, le registraire ou son délégué informe d'abord l'administration de la régie régionale de la santé par écrit de l'objet de l'entrevue et de l'identité, si elle est connue, de la personne interrogée.

    55.7 (2) Sur réception de l'avis écrit prévu au paragraphe (1), l'administration de la régie régionale de la santé informe immédiatement chaque personne susceptible d'être interrogée de l'objet de l'entrevue.

  • 56. Faute professionnelle Open or Close

    56 Un membre ou un membre associé peut être déclaré coupable d'une faute professionnelle,

    a) même s'il a reçu une absolution inconditionnelle ou sous condition en vertu du Code criminel, L.R.C. de 1985, chapitre C-46, de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.R.C. de 1996, chapitre C-19, s'il a plaidé coupable à une infraction, ou si un tribunal compétent l'a déclaré coupable d'une infraction qui, de l'opinion du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité de révision, de la commission d'enquête ou du Conseil, se rapporte à son aptitude à exercer la médecine;

    b) si ses droits ou privilèges découlant de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. de 1985, chapitre N-1, ou de leurs règlements d'application ont été limités ou retirés; ou

    c) s'il a commis une infraction contre les dispositions de la présente loi ou ses règlements d'application.

  • 56.1 Suspension provisoire ou conditions Open or Close

    56.1 (1) Le Conseil ou le Comité de direction peuvent, sans préavis, donner au registraire la directive de suspendre le permis d'un membre ou d'un membre associé ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, s'ils estiment que l'intérêt public commande pareille mesure.

    56.1 (2) Lorsqu'une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), le Conseil ou le Comité de direction

    a) renvoient l'affaire immédiatement au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, au comité de révision ou à une commission d'enquête;

    b) chargent le registraire d'informer immédiatement le membre ou le membre associé de la mesure prise;

    c) chargent le registraire d'aviser immédiatement les régies régionales de la santé, le ministre de la Santé ainsi que tout autre haut responsable, organisme ou personne que le Conseil ou le Comité de direction jugent nécessaire d'informer;

    d) jugeant qu'il en va de l'intérêt public, chargent le registraire d'informer le public en général de l'affaire.

    56.1 (3) Lorsqu'une directive est donnée en vertu du paragraphe (1), le membre ou le membre associé peut à tout moment demander au Conseil ou au Comité de direction, par écrit, de réviser ou de modifier son ordonnance.

    56.1 (4) Un tribunal compétent ne peut surseoir à l'application des conditions ou restrictions rattachées au permis d'un membre ou d'un membre associé que si le membre ou le membre associé démontre au tribunal que, jusqu'à preuve du contraire, il est dans l'intérêt public que la directive prévue au paragraphe (1) soit donnée ou modifiée ou qu'il soit sursis à son application.

    56.1 (5) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement et un tribunal compétent ne peut surseoir à son application, même si elle fait l'objet d'un appel ou d'un recours en révision.

  • 56.2 Abrogé Open or Close
  • 56.3 Abrogé Open or Close
  • 56.4 Abrogé Open or Close
  • 57. Comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation Open or Close

    57 (1) Le Conseil maintient un comité permanent intitulé comité des plaintes et de l'immatriculation.

    57 (2) Le comité se compose

    a) d'un membre du Conseil chargé de la présidence;

    b) d'au moins deux autres membres du Collège; et

    c) d'au moins deux autres personnes qui n'ont jamais été membres du Collège, mais qui peuvent être des membres du Conseil.

    57 (3) Le président peut, pendant la durée des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.

    57 (4) Trois membres du comité forment un quorum suffisant pour en régler les affaires.

    57 (5) Le comité

    a) même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie, dans les cent vingt jours qui suivent, toute affaire qui vient à la connaissance du Collège concernant les actes ou la conduite de tout membre ou membre associé du Collège et fait enquête sur cette affaire; et

    b) remplit toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le Conseil.

    57 (6) Le comité peut prendre des mesures prévues au paragraphe (8) uniquement dans les cas où

    a) le membre ou le membre associé a été avisé de la plainte et a disposé d'au moins deux semaines pour soumettre par écrit au comité les explications ou les doléances qu'il peut souhaiter faire connaître en la matière; et

    b) le comité a examiné, ou a fait un effort raisonnable pour examiner, tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.

    57 (7) Le comité peut ordonner au membre ou au membre associé:

    a) de subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes que désigne le comité;

    b) de soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le comité;

    c) de subir les examens qu'indique le comité afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

    d) de produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux;

    57 (7.1) Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (7), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    57 (7.2) Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.

    57 (7.3) Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.

    57 (7.4) Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

    57 (7.5) Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (7.4), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    57 (8) Le comité peut

    a) recommander qu'aucune autre mesure ne soit prise;

    b) renvoyer à tout moment au comité de révision, pour l'application de l'article 58, une ou plusieurs plaintes, en tout ou en partie, de même que les autres allégations, questions ou renseignements qui sont apparus au cours de son enquête, le renvoi ayant valeur de plainte au regard de la présente loi;

    c) recommander que la totalité ou une partie de la question soit soumise à la commission d'enquête aux fins de l'article 59;

    c.1) recommander que le membre ou le membre associé reçoive des conseils, un avertissement ou une remontrance; ou

    d) faire toute autre recommandation qu'il juge utile.

    57 (8.1) Lorsqu'une question est soumise en tout ou en partie au comité de révision en vertu de l'alinéa (8)b), les paragraphes (9), (10) et (11) ne s'appliquent pas à la question soumise en tout ou en partie, mais le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation avise le Conseil du renvoi.

    57 (9) Le Comité présente au Conseil ses conclusions et recommandations par écrit.

    57 (10) Dès que le comité a présenté ses conclusions et recommandations au Conseil,

    a) le Conseil peut adopter les recommandations du comité ou peut prendre toute mesure qu'il estime appropriée; et

    b) le registraire fait signifier au membre, au membre associé et au plaignant une copie des conclusions et recommandations du comité et de l'ordonnance du Conseil.

    57 (11) Lorsque le membre, le membre associé ou le plaignant n'est pas satisfait de l'ordonnance du Conseil, autre que celle enjoignant que la question soit soumise au comité de révision ou à la commission d'enquête, la question doit être soumise au comité de révision si le membre, le membre associé ou le plaignant dépose une déclaration écrite auprès du registraire dans les trente jours de la signification de l'ordonnance du Conseil.

    57 (12) Rien n'empêche le comité de reconsidérer ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la demande du membre concerné, du membre associé concerné, du Conseil ou de toute autre personne qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.

  • 58. Comité de révision Open or Close

    58 (1) Le Conseil maintient un comité permanent intitulé comité de révision.

    58 (2) Le comité se compose

    a) d'un membre du Conseil chargé de la présidence;

    b) d'au moins deux autres membres du Collège;

    c) d'au moins une autre personne qui n'a jamais été membre du Collège, mais qui peut être un membre du Conseil.

    58 (3) Le président peut, pendant la durée des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.

    58 (4) Trois membres du comité forment un quorum suffisant pour en régler les affaires.

    58 (5) Le comité

    a) même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie toute affaire que lui a déféré le comité des plaintes et de l'immatriculation, le Conseil ou le registraire concernant les actes ou la conduite de tout membre ou membre associé du Collège et fait enquête sur cette affaire; et

    b) remplit toutes autres fonctions que peut lui confier le Conseil.

    58 (6) Le comité

    a) peut établir les règles de procédure de son enquête et peut faire toutes choses pour que l'enquête soit complète et convenable;

    b) doit considérer les allégations, entendre les témoignages et vérifier les faits de chaque affaire de la façon qu'il estime appropriée, et

    c) peut ordonner au membre ou au membre associé :

    (i) de subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes que désigne le comité;

    (ii) de soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le comité;

    iii) de subir les examens qu'indique le comité afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

    (iv) produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.

    58 (7) Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (6)c), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    58 (8) Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.

    58 (9) Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.

    58 (10) Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

    58 (11) Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (10), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    58 (12) Le comité peut :

    a) recommander au Conseil de ne prendre aucune autre mesure;

    a.1) recommander que le membre ou le membre associé reçoive des conseils, un avertissement, ou une remontrance;

    b) recommander au Conseil qu'une commission d'enquête soit constituée pour examiner la ou les plaintes, en tout ou en partie, de même que les autres allégations, questions ou renseignements qui sont apparus au cours de son enquête, sa recommandation ayant valeur de plainte au regard de la présente loi; ou

    c) si le membre ou le membre associé lui en reconnaît le pouvoir, déclarer le membre ou le membre associé coupable d'une faute professionnelle ou le déclarer inapte ou frappé d'incapacité et faire au Conseil les recommandations qu'il juge indiquées à cet égard, compte tenu des objets de la présente loi.

    58 (13) Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé et au plaignant une copie des conclusions et recommandations du comité dès leur présentation au Conseil.

    58 (14) Lorsque le comité a déclaré un membre ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, ou l'a déclaré inapte ou frappé d'incapacité, le Conseil peut, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification des conclusions et recommandations du comité, adopter les recommandations de ce dernier, ou peut rendre toute ordonnance que le Conseil estime juste.

    58 (15) Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.

    58 (16) L'ordonnance du Conseil prend effet dès sa signification au membre ou membre associé ou dès le moment indiqué par l'ordonnance, mais la Cours d'appel du Nouveau-Brunswick ou l'un de ses juges peut suspendre l'exécution de l'ordonnance pour une raison valable pendant l'appel ou pendant toute autre audition que peut ordonner la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.

    58 (17) Rien n'empêche le comité de reconsidérer ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la demande du membre, du membre associé, du Conseil ou de toute autre personne qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.

  • 59. Commission d'enquête Open or Close

    59 (1) Le Conseil peut former une commission d'enquête afin de vérifier les accusations de faute professionnelle alléguées contre un membre ou un membre associé, ou les accusations alléguant qu'un membre ou un membre associé est inapte ou frappé d'incapacité,

    a) de sa propre initiative; ou

    b) lorsque le comité de révision ou le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation recommande que la totalité ou une partie d'une affaire soit soumise à une commission d'enquête.

    59 (2) La commission d'enquête se compose d'au moins trois personnes, dont

    a) deux au moins sont membres ou anciens membres du Collège ou de la profession, et

    b) au moins une n'a jamais été membre du Collège ou de la profession.

    59 (3) Le Conseil charge un des membres de la commission d'enquête de la présider.

    59 (4) La majorité des membres d'une commission d'enquête forment un quorum suffisant, à condition qu'une personne qui n'a jamais été membre du Collège ou de la profession en fasse partie.

    59 (4.1) Seuls les membres d'une commission d'enquête qui ont assisté à toute l'audience prennent part à la décision.

    59 (5) Une commission d'enquête peut établir les règles de procédure de l'enquête et faire tout ce qui est nécessaire afin de mener une enquête complète et pertinente.

    59 (6) Il est défendu aux membres d'une commission d'enquête de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou avec l'avocat ou le représentant de celle-ci, avec un plaignant ou avec un témoin concernant l'objet de l'audience, à moins que l'autre partie ait été avisée de l'objet de la communication et ait eu l'occasion d'y assister.

    59 (7) Les témoins rendent leurs témoignages sous serment ou par affirmation solennelle que le président de la commission d'enquête est autorisé à recevoir; les témoins peuvent subir de plein droit un interrogatoire, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.

    59 (8) À la demande

    a) d'une des parties à l'enquête;

    b) du président de la commission d'enquête; ou

    c) de l'avocat du Collège, du Conseil ou de la commission d'enquête,

    et sur versement des droits prescrits par les Règles de procédure, le registraire peut signer et délivrer une assignation à témoin afin de requérir la présence et les témoignages des témoins devant la commission d'enquête.

    59 (9) Les règles de preuve utilisées dans une enquête, de même que la procédure suivie et les peines imposées en cas de désobéissance à une assignation à témoin délivrée sous le régime du présent article, sont régies par les Règles de procédure applicables aux procès civils tenus devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

    59 (10) Sauf dispense des parties, la commission d'enquête

    a) fait prendre en note les travaux et les témoignages et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe qui a été régulièrement assermenté à cette fin; ou

    b) fait enregistrer les travaux et les témoignages à l'aide d'un appareil d'enregistrement sonore et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe officiel nommé par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.

    59 (10.1) Aux fins du paragraphe (10)

    « appareil d'enregistrement sonore » désigne un appareil, une machine ou un système d'un type approuvé par le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore, afin d'enregistrer la voix ou d'autres sons;

    « sténographe judiciaire officiel » désigne un sténographe judiciaire nommé en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires ou un sténographe nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.

    59 (11) Le membre ou le membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête est tenu d'y assister, mais au cas où il n'y assisterait pas, la commission d'enquête peut, après que la signification de l'avis prescrit par le paragraphe (12) lui a été démontrée par affidavit ou déclaration solennelle, procéder à l'enquête et, sans qu'un autre avis ne soit signifié au membre ou au membre associé, elle présente ses conclusions et prend toute autre mesure que l'autorise à prendre la présente loi.

    59 (12) Une convocation à l'enquête doit être signifiée au moins trente jours avant la tenue de cette dernière au membre ou au membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête.

    59 (13) Une convocation à une enquête indique l'objet de l'enquête, la date, l'heure et le lieu où elle se tiendra et comporte la signature du registraire ou celle du président de la commission d'enquête.

    59 (13.1) Pendant l'audience, la commission d'enquête peut corriger toute erreur matérielle constatée dans l'avis d'enquête qui la concerne ou la plainte dont elle est saisie, si cette correction est nécessaire pour trancher sur le fond.

    59 (14) Une commission d'enquête

    a) étudie les allégations, entend les témoignages et vérifie les faits de chaque affaire, de la manière qu'elle estime appropriée;

    b) peut à tout moment prendre les mesures prévues aux paragraphes 59(14.6) ou (14.8);

    c) détermine si, par prépondérance de la preuve, le membre ou le membre associé est coupable d'une faute professionnelle ou s'il est inapte ou frappé d'incapacité;

    d) peut, lorsqu'elle déclare un membre ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, recommander au Conseil

    (i) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres où il est inscrit; 

    (ii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus

    (A) pour une période déterminée, ou

    (B) pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;

    (iii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions; 

    (iv) que le membre ou le membre associé fasse l'objet d'une réprimande;

    (v) qu'une amende jugée suffisante par la commission d'enquête, jusqu'à concurrence de dix mille dollars, soit payée par le membre ou le membre associé au Collège; 

    (vi) que l'imposition d'une peine soit différée pour une période et aux conditions que fixe la commission d'enquête; ou 

    e) lorsqu'elle déclare le membre ou le membre associé inapte ou frappé d'incapacité, peut recommander au Conseil

    (i) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres ou il est inscrit; 

    (ii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus

    (A) pour une période déterminée, ou 

    (B) pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;

    (iii) que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions; 

    (iii.1) que l'ordonnance finale du Conseil soit suspendue ou remise à plus tard pour la durée et aux conditions que la commission juge opportunes;  

    (iv) que le membre ou le membre associé subisse le traitement ou reçoive la rééducation que la commission estime nécessaire; ou 

    (v) que le membre ou le membre associé paie les frais du Conseil conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;

    e.1) lorsqu'elle examine une ou plusieurs plaintes découlant de plus d'un événement et conclut que les plaintes et événements n'ont pas été entièrement prouvés, peut recommander au Conseil que le membre ou le membre associé paie, conformément à l'article 60, la partie des frais du Conseil que la commission estime justifiée dans les circonstances; et

    f) présente un rapport écrit de ses conclusions et recommandations au Conseil.

    59 (14.1) Si, pendant l'audience, la preuve soulève la possibilité que le membre ou le membre associé en cause soit coupable de faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer pour d'autres raisons que celles qui ont suscité l'enquête, la commission d'enquête l'avise de son intention d'examiner la preuve et la conduite en question, et ajourne l'audience pour une durée qui lui paraît suffisante pour permettre au membre ou au membre associé de répondre à ces nouvelles allégations.

    59 (14.2) Sous réserve du paragraphe (14.1), la commission d’enquête peut, pour les raisons révélées par la preuve, remplacer, modifier ou compléter celles qui avaient donné lieu à la plainte faisant l’objet de l’enquête, et reconnaître le membre coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer.

    59 (14.3)Aucune preuve contre le membre ou le membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il lui ait été fourni, au moins dix jours avant l'audience,

    a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;

    b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;

    c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.

    59 (14.4) Aucune preuve en faveur du membre ou du membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il n'ait été fourni au Collège ou à son avocat, au moins dix jours avant l'audience,

    a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;

    b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage; et

    c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.

    59 (14.5) La commission d'enquête peut, à son appréciation, admettre des preuves qui sont – ou pourraient être – inadmissibles au regard des paragraphes (14.3) ou (14.4), et donner toute directive qu'elle estime nécessaire pour assurer que le membre, le membre associé ou le Collège ne soit pas lésé.

    59 (14.6) La commission d'enquête peut obliger le membre ou le membre associé

    a) à subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes qu'elle désigne;

    b) à soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes qu'elle désigne;

    c) à subir les examens qu'elle indique afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

    d) à produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.

    59 (14.7) Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.6), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son immatriculation, son permis ou son permis de médecin spécialiste, ou l'ensemble de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    59 (14.8) La commission d’enquête peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

    59 (14.9) Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.8), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

    59 (14.10) Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher à la commission d'enquête, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à l'enquête.

    59 (14.11) Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.  

    59 (15) Parmi les mesures qu'elle recommande au Conseil en application des alinéas (14)d) ou e), la commission peut recommander, au lieu, une amende ou quelque autre peine, ou une combinaison des peines y prévues, ou elle peut faire toute autre recommandation qu'elle juge opportune et qui est compatible avec les objets de la présente loi.

    59 (15.1) Nonobstant le décès d'un membre d'une commission d'enquête, ou son incapacité ou empêchement de participer ou de continuer de participer à une audience en cours, celle-ci peut se poursuivre avec la participation des autres membres, et leurs conclusions et recommandations constituent à toutes fins le rapport de la commission. Si aucune preuve n'a encore été entendue au moment du décès, de l'incapacité ou de l'empêchement, le Conseil a la liberté de nommer un autre membre à sa place ou de reformer la commission d'enquête.

    59 (16) Dès que la commission d'enquête présente ses conclusions et ses recommandations au Conseil,

    a) le registraire fait signifier au membre ou membre associé et à la personne qui a demandé la constitution de la commission, une copie du rapport et des recommandations de la commission; et

    b) le Conseil peut adopter les recommandations de la commission ou peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

    59 (17) Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.

    59 (18) Prend effet immédiatement toute ordonnance du Conseil prescrivant au registraire de révoquer ou de suspendre le permis d'un membre ou d'un membre associé, ou de l'assortir de conditions ou de limitations, pour l'un ou l'autre des motifs suivants:

    a) la commission d'enquête a, dans sa décision, reconnu le membre ou le membre associé coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer;

    b) le membre ou le membre associé a admis qu'il était coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer,

    même si l'ordonnance ou la décision font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, et demeure en vigueur tant qu'un tribunal compétent de dernier ressort n'a pas tranché la question.

    59 (19) Lorsque les conclusions de la commission d'enquête ou l'ordonnance du Conseil font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, les mesures de révocation ou de suspension du permis d'un membre, d'un membre associé ou d'un médecin spécialiste, ainsi que les conditions ou limitations y rattachées, prennent effet immédiatement, un tribunal compétent ne surseoira pas à leur application et elles conserveront tous leurs effets jusqu'à ce que le Conseil ou un tribunal compétent de dernier ressort ne règle définitivement l'affaire, à moins que le membre ne démontre au tribunal, jusqu`à preuve du contraire, qu'il s'expose à un préjudice irréparable et qu'il est dans l'intérêt public qu'il soit sursis à l'application de ces mesures. 

  • 59.1 Droits du plaignant Open or Close

    59.1 (1) Les plaignants éventuels peuvent assister aux audiences tenues sous le régime de l'article 59, en entier ou en partie, accompagnés ou non de leur avocat, et présenter, en personne ou par le ministère de leur avocat, à la commission d'enquête, des observations écrites ou orales..

    59.1 (2) Les plaignants qui assistent aux audiences tenues sous le régime de l'article 59 ne sont pas considérés parties à l’audience, et ni eux ni leur avocat n’ont la possibilité de présenter des preuves ou d’interroger ou de contre-interroger les témoins.

    59.1 (3) Abrogé

  • 59.2 Les audiences publiques Open or Close

    59.2 (1) Sous reserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques.

    59.2 (2) Le Conseil ou la commission d'enquête peuvent ordonner le huis-clos total ou partiel pour tout ou partie d'une audience, s'ils sont convaincus :

    a) qu'il y a risque de divulgation de renseignements touchant à la sécurité publique;

    b) que, compte tenu de la nature des renseignements financiers, personnels ou autres qui risquent d'être divulgués à l'audience, la prévention du préjudice découlant de pareille divulgation doit l'emporter sur l'application du principe de la publicité; ou

    c) la sécurité d'une personne pourrait être compromise.

    59.2 (3) S'ils le jugent opportun, le Conseil ou la commission d'enquête peuvent ordonner les mesures qu'ils estiment nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués à une audience soient rendus publics, dont l'interdiction de publier ou de diffuser ces renseignements.

    59.2 (4) Nulle mesure ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe (3) qui empêche la publication de renseignements qui sont contenus dans le registre et auxquels le public a accès.

    59.2 (5) La commission d'enquête peut ordonner le huis-clos pour toute partie de l'audience consacrée à l'étude d'une motion visant l'application du paragraphe (2).

    59.2 (6) La commission d'enquête peut ordonner les mesures nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués dans les débats entourant la motion visée au paragraphe (5) soient rendus publics, dont l'interdiction de publier ou de diffuser ces renseignements.

    59.2 (7) Le Conseil ou la commission d'enquête motive les mesures qu'il ordonne en vertu du présent article et le public a accès, sous forme écrite, à ces mesures motivées.

  • 59.3 Idem Open or Close

    59.3 Lorsque le Conseil ou la commission d'enquête ordonnent tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 59.2(2) pour éviter qu'une divulgation soit faite au détriment de l'intéressé, la commission, sous réserve de l'article 59.1 :

    a) autorise les parties et le plaignant, ainsi que leurs représentants juridiques et personnels, à assister à l'audience;

    b) peut autoriser toute autre personne qu'elle juge appropriée à assister à l'audience.

  • 60. Frais Open or Close

    60 (1) Lorsque le Conseil, à la suite d'une enquête menée par le comité de révision ou une commission d'enquête, ordonne

    a) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit révoqué ou suspendu,

    b) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit assorti de conditions, limitations ou restrictions, ou

    c) qu'un membre ou un membre associé fasse l'objet d'une réprimande,

    le Conseil évalue les frais du Conseil et peut ordonner au membre ou au membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil.

    60 (2) Lorsque le Conseil ordonne à un membre ou à un membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil en vertu du paragraphe (1), il peut aussi assujettir l'immatriculation ou le permis du membre ou du membre associé à l'acquittement immédiat de ces frais ou à leur acquittement dans les délais et aux conditions qu'il détermine.

    60 (3) Les frais du Conseil imposés en vertu du paragraphe (1) deviennent une créance du Collège et, s'ils ne sont pas payés par le membre ou le membre associé dans les délais impartis par le Conseil en vertu du paragraphe (2), le registraire peut déposer l'ordonnance du Conseil à un des greffes de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sur quoi le recouvrement des frais du Conseil fixés dans l'ordonnance du Conseil ouvre droit aux mesures d'exécution forcée propres à un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

  • 61. Appel Open or Close

    61 (1) Lorsque le Conseil, à la suite d'une enquête menée par le comité de révision ou une commission d'enquête, ordonne

    a) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit révoqué ou suspendu,

    b) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit assorti de conditions, limitations ou restrictions, ou

    c) qu'un membre ou un membre associé fasse l'objet d'une réprimande,

    le Conseil évalue les frais du Conseil et peut ordonner au membre ou au membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil.

    61 (2) L'avis d'appel doit être signifié au registraire.

    61 (3) Le dossier d'appel

    a) des conclusions de la commission d'enquête consiste en une copie conforme des procédures suivies et des témoignages donnés devant la commission d'enquête, certifiés par son président comme étant le dossier des procédures et des témoignages;

    b) de l'ordonnance du Conseil consiste en une copie de cette ordonnance, des conclusions et recommandations du comité de révision ou de la commission d'enquête, certifiés par le registraire.

    61 (3.1) Un juge de la Cour d'appel peut, à la demande du Collège, du Conseil, du registraire, d'un témoin ou de toute personne concernée par l'instance, autre que le membre, interdire la publication ou la diffusion de l'identité de toute personne ou témoin, ainsi que de toute preuve susceptible de la révéler.

    61 (4) Par dérogation aux Règles de procédure, la Cour d'appel du Nouveau- Brunswick peut recevoir et prendre en considération tout témoignage supplémentaire qu'elle estime utile.

    61 (5) Le Cour d'appel du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance quant aux frais d'après ce qui peut être juste.

    61 (6) Les Règles de procédure qui régissent les appels devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick des d.cisions rendues par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, s'appliquent mutatis mutandis aux appels interjetés devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article.

  • 61.1 Annonce du registraire Open or Close

    61.1 (1) Le registraire annonce publiquement la suspension ou la révocation par le Conseil du permis d'un membre – ou de son permis de médecin spécialiste – à la suite des procédures engagées devant le comité de révision ou une commission d'enquête, et en informe le ministre de la Santé, toute régie régionale de la santé qui avait accordé des privilèges au membre ou au membre associé et tout autre employeur du membre ou du membre associé.

    61.1 (2) L'annonce publique visée au paragraphe (1) indique la conclusion du comité de révision ou de la commission d'enquête de même que la peine imposée et, s'il y a eu faute professionnelle, donne une description sommaire de la nature de la faute; elle est faite dans les deux semaines qui suivent la conclusion du comité ou de la commission.

  • 61.2 Publicité des actes Open or Close
    61.2 (1) Le registraire inscrit sans délai dans les actes du Collège:

    a) la décision de toute procédure engagée devant le comité de révision, une commission d'enquête ou le Conseil

    (i) qui a entraîné la suspension ou la révocation du permis d'un membre ou de son permis de médecin spécialiste par le Conseil, ou

    (ii) dont l'inscription et la publicité ont été ordonnées par le Conseil; et

    b) si cette décision est portée en appel, une note indiquant ce fait.

    61.2 (2) Une fois qu'il a été statué sur l'appel visé à l'alinéa (1)b), la note est retirée et les actes sont mis à jour en conséquence.

    61.2 (3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), "décision", à propos d'une procédure devant le comité de révision, une commission d'enquête ou le Conseil, désigne la conclusion du comité ou de la commission, la peine qu'a imposée le Conseil et, s'il y a eu faute professionnelle, une description sommaire de la nature de la faute.

    61.2 (4) Le registraire fournit à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre les renseignements inscrits dans les actes visés au paragraphe (1)

    a) à tout moment, si le membre ou l'ancien membre a été déclaré coupable d'avoir abusé sexuellement d'un patient;

    b) pendant une période minimale de cinq ans après la fin de la procédure visée au paragraphe (1) dans tous les autres cas.

    61.2 (5) Sur demande et moyennant la perception d'un droit raisonnable, le registraire fournit copie des renseignements contenus dans les actes visés au paragraphe (1) qui concernent un membre ou un ancien membre.

  • 61.3 Rapport annuel des plaintes Open or Close

    61.3 Le registraire remet chaque année au Conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l'année précédente, présentées selon leur provenance et leur genre, et des décisions prises à leur égard.

  • 61.5 Rapport du Conseil au ministre Open or Close

    61.5 (1) Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, et par la suite dans tout délai de trente jours à la demande du ministre de la Santé et des Services communautaires, le Conseil fera rapport au ministre au sujet des mesures qu'il prend et qu'il a prises pour prévenir la perpétration d'abus sexuels à l'égard des patients de la part des membres du Collège et y remédier.

    61.5 (2) Chaque année, le Conseil fait rapport au ministre de la Santé et des Services communautaires des plaintes reçues relativement à la perpétration d'abus sexuels à l'égard des patients de la part des membres et anciens membres du Collège.

    61.5 (3) Le rapport visé au paragraphe (2), établi dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année civile, contient les renseignements suivants:

    a) le nombre de plaintes reçue au cours de l'année civile concernée et la date de réception de chaque plainte;

    b) par rapport à chaque plainte reçue au cours de l'année civile concernée,

    (i) une description générale, non personnalisée, de la plainte;

    (ii) l'ordonnance du Conseil rendue à la suite de la plainte, ainsi que sa date;

    (iii) si des allégations ont été renvoyées au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, au comité de révision ou à une commission d'enquête, les conclusions et la décision du comité ou de la commission et la date de la décision;

    (iv) une indication que les conclusions et décisions du comité ou d'une commission ont fait ou non l'objet d'un appel et, si oui, la date et l'issue de l'appel;

    c) pour chacune des plaintes mentionnées au cours de l'année civile précédente, des précisions suivant l'alinéa b) sur l'état de la plainte, si la procédure engagée à la suite de la plainte n'a pas abouti à une décision finale au cours de l'année civile où la plainte a été initialement reçue.

  • 61.4 Mesures de prévention Open or Close

    61.4 (1) Le Collège prendra des mesures tendant à prévenir la perpétration d'abus sexuels par ses membres à l'égard de leurs patients.

    61.4 (2) Les mesures mentionnées au paragraphe (1) consistent notamment:

    a) à éduquer les membres en matière d'abus sexuels;

    b) à établir des lignes directrices concernant la conduite des membres à l'égard des patients;

    c) à renseigner le public sur ces lignes directrices;

    d) à renseigner le public sur les procédures de plaintes prévues par la présente loi.

    61.4 (3) Les mesures mentionnées au paragraphe (2) peuvent, s'il convient, être exécutées de concert avec d'autres organisations ou associations de professionnels de la santé.

  • 62. Réintégration par le Conseil après abrogation Open or Close
    62 (1) Une personne dont le permis ou le permis de médecin spécialiste a été révoqué par une ordonnance du Conseil en vertu du paragraphe 58(12) ou 59(16) peut, à l'expiration d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance ou à l'expiration de toute période désignée dans l'ordonnance, suivant laquelle de ces deux périodes est la plus longue, demander au Conseil

    a) d'inscrire ses nom, adresse et qualifications au registre médical et s'il y a lieu au registre des médecins spécialistes;

    b) la délivrance d'un permis; et

    c) la délivrance d'un permis de médecin spécialiste dans une des spécialités dans laquelle il était titulaire d'un permis de médecin spécialiste au moment de l'ordonnance du Conseil.

    62 (1.1) Un délai de six mois doit précéder le renouvellement de la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

    62 (2) Le Conseil, dès

    a) qu'il a vérifié l'intention de cette personne de pratiquer la médecine dans la province du Nouveau-Brunswick,

    b) qu'il a vérifié les activités de cette personne depuis la date de l'ordonnance du Conseil,

    c) que la personne a produit une lettre de recommandation des organismes sous la juridiction desquels elle a exercé la médecine ou l'ostéopathie depuis la date de l'ordonnance du Conseil, et

    d) que la personne a subi les examens cliniques ou autres que le Conseil peut imposer,

    peut ordonner au registraire

    e) d'inscrire les nom, adresse et qualifications de cette personne au registre médical,

    f) de délivrer un permis à cette personne, et

    g) d'inscrire les nom, adresse, qualifications et spécialités de cette personne au registre des médecins spécialistes et de lui délivrer un permis de médecin spécialiste en la spécialité dans laquelle il était titulaire d'un permis de médecin spécialiste au moment de l'ordonnance du Conseil rendue en vertu du paragraphe paragraphe 58(12) ou 59(16),

    aux conditions que peut fixer le Conseil.

  • 62.1 Évaluation collégiale Open or Close

    62.1 Abrogé: 1993, c.76, art.2.

    62.1 (1) Pour l'application du présent article et des articles 62.2 et 69:

    «accord» désigne l'accord visé au paragraphe (3) et conclu entre des organismes habilitants ou des sociétés médicales des provinces du Nouveau- Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

    «évaluateurs» s'entend des évaluateurs que désigne le comité d'évaluation collégiale en vertu du paragraphe 62.1(5);

    «évaluation» s'entend d'une évaluation faite dans le cadre d'un programme d'évaluation collégiale établi en vertu du présent article;

    «organisme habilitant» désigne le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, le Provincial Medical Board de la Nouvelle-Écosse, le College of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island et le Newfoundland Medical Board, ou leurs successeurs;

    «sociétés médicales» désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Medical Society of Nova Scotia, la Medical Society of Prince Edward Island, Canadian Medical Association, Prince Edward Island Division et la Newfoundland Medical Association, ou leurs successeurs.

    62.1 (2) Le Conseil peut établir un comité d'évaluation collégiale.

    62.1 (3) Le Collège peut

    a) conclure avec les autres organismes habilitants et sociétés médicales - ou avec certains d'entre eux - accord prévoyant l'établissement d'un comité conjoint d'évaluation collégiale;

    b) s'entendre avec les autres organismes habilitants et sociétés médicales pour modifier l'accord.

    62.1 (4) L'accord comporte les caractéristiques suivantes:

    a) il autorise le comité d'évaluation collégiale à faire - ou à faire faire - pour le compte des parties, toutes les choses qu'elles-mêmes ont le pouvoir de faire et qu'elles jugent nécessaires à l'élaboration et à l'administration d'un programme d'évaluation collégiale;

    b) il prévoit le financement du fonctionnement du comité d'évaluation collégiale et le partage des frais;

    c) il prévoit les modalités d'élaboration du budget annuel et de son adoption par les organismes habilitants et les sociétés médicales;

    d) il assure une égale représentation de chacun des organismes habilitants et des sociétés médicales qui en est partie;

    e) il prévoit la constitution en corporation du comité d'évaluation collégiale si cette mesure est jugée utile;

    f) il contient toute autre disposition nécessaire ou utile à l'administration ou au fonctionnement du comité d'évaluation collégiale.

    62.1 (5) Le comité d'évaluation collégiale peut désigner des évaluateurs parmi les membres du Collège ou les personnes habilitées à exercer la médecine en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve, ou dans une autre province du Canada, pour l'application du programme d'évaluation collégiale aux membres du Collège.

    62.1 (6) Sous réserve du l'approbation du Conseil, le comité d'évaluation collégiale élabore et administre un programme d'évaluation collégiale visant en particulier:

    a) l'évaluation des pratiques suivies par les membres en ce qui concerne notamment:

    (i) l'évaluation clinique des patients et les soins cliniques aux patients, et

    (ii) la tenue des archives où sont consignés les soins donnés aux patients;

    b) le choix et la formation des évaluateurs;

    c) les communications avec les médecins visés;

    d) les arrangements nécessaires par rapport au budget et aux dépenses;

    e) l'établissement des rapports d'évaluation;

    f) l'élaboration des règles de fonctionnement du comité d'évaluation collégiale, et la délégation de cette initiative aux sous-comités, aux évaluateurs ou au personnel selon le bon jugement du comité;

    g) toute autre activité, y compris la création d'autres comités ou sous- comités, favorable à l'administration du programme.

    62.1 (7) Tout membre dont les pratiques font l'objet d'une évaluation est tenu de collaborer pleinement avec le comité d'évaluationcollégiale et les évaluateurs.

    62.1 (8) Outre l'obligation générale formulée au paragraphe (7), le membre doit:

    a) permettre aux évaluateurs d'entrer dans les lieux où il exerce la médecine et d'en faire l'inscription;

    b) permettre aux évaluateurs d'examiner les archives qu'il tient des soins donnés à ses patients;

    c) fournir au comité d'évaluation collégiale et aux évaluateurs, dans la forme requise, les renseignements demandés par le comité ou les évaluateurs, selon le cas, en ce qui concerne l'évaluation clinique des patients et les soins cliniques à ses patients, ou les archives qu'il tient des soins donnés à ses patients.

    d) discuter avec le comité d'évaluation collégiale ou les évaluateurs lorsqu'ils le lui demandent;

    e) permettre au comité d'évaluation collégiale ou aux évaluateurs de faire toutes nouvelles évaluations jugées nécessaires à la bonne administration d'un programme d'évaluation collégiale; et

    f) se conformer aux mesures correctives recommandées par le comité d'évaluations collégiale.

    62.1 (9) Une fois l'évaluation terminée, l'évaluateur fait rapport au comité d'évaluation collégiale, qui peut

    a) recevoir le rapport et s'abstenir de faire des recommandations au membre visé; ou

    b) discuter avec le membre visé et lui recommander toute mesure corrective jugée opportune, lui enjoignant de s'y conformer.

    62.1 (10) Les frais que le membre engage pour se conformer aux mesures correctives recommandées par le comité sont à la charge du membre et non du comité d'évaluation collégiale, des organismes habilitants ou des sociétés médicales.

    62.1 (11) Lorsqu'un évaluateur ou un membre du comité d'évaluation collégiale apprend, au cours d'une évaluation, qu'un membre du Collège pourrait être soit coupable d'une faute professionnelle, soit frappé d'incapacité ou inapte à exercer sa profession, l'évaluation cesse, le membre en est avisé et la question est déféfée au Collège pour qu'elle soit traitée comme une plainte. L'évaluateur ou le membre du comité d'évaluation collégiale ne fournit au Collège que l'information nécessaire à la description de la nature de la plainte. Toute autre personne, cependant, peut apporter des preuves à l'appui de la plainte.

    62.1 (12) Chaque année, le comité d'évaluation collégiale prépare et publie le rapport de ses activités.

  • 62.2 Témoins et procès verbal Open or Close

    62.2 (1) Pour l'application du présent article

    «poursuite» s'entend

    a) d'une poursuite judiciaire, telle qu'une poursuite civile ou une poursuite visant l'application d'une peine par voie d'amende, de sanction ou d'emprisonnement pour faire respecter une loi de la province ou son règlement d'application;

    b) d'une procédure disciplinaire prévue par la présente loi par la loi régissant l'un des autres organismes habilitants;

    «témoin» désigne tout membre, membre associé, dirigeant ou employé du Collège, tout évaluateur ou ancien évaluateur, et quiconque est appelé, sous serment ou non, à fournir de l'information, à répondre à une question verbalement ou par écrit, ou à produire un document en marge ou au cours d'une poursuite.

    62.2 (2) Tout témoin, qu'il soit ou non partie à la poursuite, est dispensé

    a) de fournir des renseignements qu'il a obtenus au cours ou au sujet d'une évaluation;

    b) de produire tout document établi par le comité d'évaluation collégiale ou un évaluateur désigné en vertu du présent article, ou tout autre document rédigé à la suite ou au sujet d'une évaluation.

    62.2 (3) Le paragraphe (2) ne s'applique

    a) ni aux dossiers que tiennent les hôpitaux en conformité avec la Loi sur les hôpitaux publics et ses règlements;

    b) ni aux dossiers médicaux d'un patient que tiennent les médecins traitants.

    62.2 (4) Sous réserve du paragraphe (2), le témoin n'est pas dispensé de l'obligation de répondre à des questions ou de produire des documents du seul fait

    a) qu'il est - ou a été - évaluateur pour le compte du comité d'évaluation collégiale ou d'un sous-comité d'évaluation collégiale ou d'un sous-comité, ou membre d'un tel comité ou sous-comité;

    b) qu'il a participé aux activités du comité d'évaluation collégiale; ou

    c) qu'il a rédigé un document pour le comité d'évaluation collégiale ou lui a fourni des renseignements.

    62.2 (5) Dans une affaire disciplinaire, il est défendu à un évaluateur ou à un membre du comité d'évaluation collégiale de témoigner contre un membre à propos d'un renseignement qu'il a reçu de ce dernier au cours d'une évaluation faite à son sujet, à moins que le membre en question n'ait fait sciemment de fausses déclarations pendant l'évaluation ou l'affaire. Toute autre personne, cependant, peut témoigner contre le membre en question pendant l'affaire à propos d'un tel renseignement.

  • 63. Applications de la Loi et règlements aux membres anciens Open or Close

    63 Les articles 54 à 62.2 et tous les règlements pris en vertu de la présente loi qui s'appliquent aux membres du Collège s'appliquent également, avec les modifications qui s'imposent, aux anciens membres, aux membres associés et aux anciens membres associés, sauf dispositions contraires et expresses de la présente loi et des règlements.

  • 65. Idem Open or Close

    65 (1) Aucune disposition de la présente loi ne touche, ne modifie ni ne limite la portée de toute loi applicable au caractère confidentiel ou déontologique de la relation existant entre le médecin et la personne qui reçoit ses services professionnels.

    65 (2) La relation entre une corporation professionnelle se livrant à la pratique de la médecine et une personne qui reçoit les services professionnels de la corporation est assujettie à toutes les lois applicables au caractère confidentiel et déontologique de la relation existant entre un médecin et son patient.

    65 (3) Tous les droits et toutes les obligations relatifs aux communications ou aux renseignements reçus par des médecins s'appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d'une corporation professionnelle.

  • 64. Applications de la Loi par dérogations aux Corporations professionnelles Open or Close

    64 (1) La relation d'un membre ou d'un membre associé avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'employé ne touche, ne modifie ni ne diminue l'application à ce membre ou à ce membre associé des dispositions de la présente loi et des règlements.

    64 (2) La responsabilité d'une personne exerçant la médecine n'est pas moins engagée du fait qu'elle exerce sa profession à titre d'employée d'une corporation professionnelle et au nom de cette dernière.

  • 66. Corporation professionnelle titulaire d'un permis autorisé à exercer la médecine Open or Close

    66 Les mots "médecin dûment qualifié", "médecin légalement qualifié", "médecin" ou tous mots ou expressions semblables indiquant qu'une personne est légalement reconnue comme médecin ou membre du corps médical de la province, lorsqu'ils sont utilisés dans toutes dispositions d'une loi de la Législature de tout règlement, règle, ordre, ordonnance, règlement administratif ou arrêté pris antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés comprendre une corporation professionnelle titulaire d'un permis autorisant à exercer la médecine délivré en vertu du paragraphe 31(5).

  • 67. Abrogé Open or Close
  • 69. Immunité Open or Close

    69 Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ou pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée contre les organismes habilitants, les sociétés médicales ou le comité d'évaluation collégiale, le registraire, un dirigeant ou un employé des organismes habilitants, des sociétés médicales ou du comité d'évaluation collégiale, un évaluateur, un membre d'un comité ou d'un sous-comité des organismes habilitants, des sociétés médicales ou du comité d'évaluation collégiale ou un membre du Conseil, d'un comité du Conseil ou d'une commission d'enquête

    a) pour des actes faits, des omissions ou des procédures engagées de bonne foi en vertu de la présente loi ou dans l'exécution, en leur qualité de dirigeants, d'employés ou de membres, des fonctions ou des obligations que leur impose la présente loi ou les règlements, ou;

    b) pour des décisions ou des ordonnances rendues ou exécutées de bonne foi en vertu de la présente loi.

  • 68. Aucun engagement personnel pour les premiers soins Open or Close

    68 Dans le cas où

    a) un membre ou en membre associé du Collège,

    b) un médecin ou un chirurgien habilité à exercer la médecine dans la province ou toute autre province ou pays, ou

    c) une personne habilitée à exercer l'ostéopathie dans la province ou toute autre province ou pays,

    prodigue volontairement les premiers soins ou un traitement d'urgence, sans espoir de rémunération, à un patient dans un lieu qui n'est pas un hôpital ou le bureau d'un médecin, ou dans tout autre lieu ne disposant pas des installations médicales appropriées et nécessaires, ce membre, ce membre associé, ce médecin, ce chirurgien ou cette personne ne peuvent être tenus responsables de la mort de ce patient ou des dommages que ce dernier allègue avoir subi en raison d'une action ou d'une omission commise dans l'administration des premiers soins ou du traitement d'urgence, à moins qu'il ne soit établi que ces blessures ou que cette mort résultent d'une conduite qui aurait constitué une négligence de la part du membre. du membre associé, du médecin, du chirurgien ou de la personne, si cette conduite avait été celle d'une personne d'expérience, de connaissances et de qualifications ordinaires.

  • 70. Preuves Open or Close

    70 (1) Un certificat réputé être signé par le registraire indiquant qu'une personne y nommée, était ou n'était pas, un jour précis ou pendant une période précise, inscrite et titulaire d'un permis, constitue une preuve prima facie de ce fait, devant toute cour sans qu'il soit nécessaire de prouver que son signataire est le registraire et que la signature y apposée est la sienne.

    70 (2) Un certificat réputé être signé par le registraire indiquant qu'une corporation y nommée, était ou n'était pas, un jour précis ou pendant une période précise, inscrite et titulaire d'un permis à titre de corporation professionnelle, constitue une preuve prima facie de ce fait devant toute cour sans qu'il soit nécessaire de prouver que son signataire est le registraire et que la signature y apposée est la sienne.

  • 69.1 Aucune action contre le plaignant Open or Close

    69.1 Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ou pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée contre le Conseil ou toute autre personne, y compris un membre, qui de bonne foi, dans une plainte déposée auprès du Collège ou un signalement qu'exige la présente loi ou les règlements, déclare qu'un membre ou un membre associé :

    a) est coupable d'une faute professionnelle;

    b) est inapte à exercer.

  • 71. Liste annuelle comme preuve Open or Close

    71 La présence du nom de toute personne ou corporation dans un document réputé être, au titre d'une année quelconque, une liste annuelle publiée par le registraire conformément à l'article 39, constitue une preuve prima facie devant toute cour du fait qu'une personne ou qu'une corporation dont le nom figure sur cette liste, est ou était immatriculée et titulaire d'un permis au moment de la publication de cette liste.

  • 71.1 Certificat d'immatriculation Open or Close

    71.1 Le certificat délivré par le registraire en vertu des articles 70 ou 71 vaut preuve prima facie des faits y déclarés dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements du Collège, sans qu'il ne soit nécessaire d'attester l'identité du signataire ni de confirmer sa signature.

  • 71.2 Témoins non-contraints; ordonnances non-admissibles Open or Close

    71.2 (1) Aucune personne employée, retenue ou nommée pour appliquer la présente loi, ni aucun membre du Conseil ou d'un comité du Collège, ne peut être contraint à témoigner dans une instance judiciaire au sujet de ce dont elle ou il a pris connaissance dans l'exécution de ses fonctions.

    71.2 (2) Les actes des procédures engagées ou des enquêtes effectuées en vertu de la présente loi, de même que les rapports, documents ou autres choses préparés, les déclarations faites et les ordonnances et décisions rendues à cet effet ne sont pas admissibles en preuve dans une instance judiciaire, sauf dans une procédure engagée en vertu de la présente loi.

    71.2 (3) Dans le présent article, « instance judiciaire » vise toute procédure civile, tout interrogatoire préalable, toute enquête, toute procédure devant un tribunal administratif, un conseil, une commission, une commission d'enquête ou un arbitre dans le cadre desquels de la preuve peut être donnée, y compris une action ou une instance visant l'application d'une peine sous forme d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement, à l'exclusion toutefois d'une procédure engagée – ou d'une audience tenue – sous le régime de la présente loi ou des règlements.

  • 72. Avis Open or Close

    72 (1) La signification de tout avis, toute ordonnance, ou autre document en vertu de la présente loi et des règlements peut s'effectuer

    a) auprès d'un membre ou d'un membre associé par courrier recommandé envoyé à cette personne à l'adresse apparaissant au registre; et

    b) auprès de toute autre personne par courrier recommandé.

    72 (2) Si la signification s'effectue par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit l'envoi par la poste de l'avis, de l'ordonnance ou de tout autre document, et la preuve que cet avis, cette ordonnance ou cet autre document, était adressé et posté conformément au paragraphe (1) constitue la preuve de la signification.

  • 73. Signification de tout document Open or Close

    73 La signification de tout document au Collège peut s'effectuer par une signification au registraire.

  • 74. La Société Médicale du Nouveau-Brunswick Open or Close

    74 (1) La Société médicale du Nouveau-Brunswick, reconduite par l'article 3 de la loi précédente est reconduite par les présentes à titre de corporation sans capital social.

    74 (2) La Société médicale a un caractère permanent et un sceau commun et est dotée du pouvoir d'acquérir, de détenir, de céder à bail, d'hypothéquer des biens réels et d'en disposer de toute autre façon, et elle peut poursuivre et être poursuivie en justice.

    74 (3) Les objets de la Société sont les suivants:

    a) l'avancement de la science médicale dans toutes ses disciplines, la promotion de la santé et l'amélioration des services médicaux;

    b) la prévention des maladies en coopération avec les médecins-hygiénistes, les commissions sanitaires et toute autre personne ou tout autre organisme qui y sont engagés;

    c) le maintien à un niveau élevé du statut scientifique et social de ses membres;

    d) la coopération de ses membres à la protection de leurs droits;

    e) la réglementation d'une échelle d'honoraires destinée à ses membres; et

    f) la prise en condidération de toutes les questions relatives au bien-être de ses membres.

    74 (4) En plus de tout autre pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, la Société peut faire tout ce qu'elle juge approprié à la réalisation de ses objets et elle peut en particulier, sans limiter la portée de ce qui précède

    a) promouvoir la science médicale et les disciplines et sciences qui s'y rattachent;

    b) mettre en oeuvre des mesures destinées à l'amélioration des normes en vigueur dans les hôpitaus et les services médicaux;

    c) emprunter de l'argent pour mener ses activités et affaires et déposer un cautionnement pour toute somme empruntée;

    d) investir son argent de la manière qu'elle estime appropriée;

    e) établir des districts locaux et régionaux;

    f) fixer et percevoir les droits que doivent lui verser ses membres;

    g) passer des ententes relativement à ses activités et affaires;

    h) publier des journaux, bulletins, rapports, brochures ou autres publications relatives à ses intérêts, ou en promouvoir la publication;

    i) remplir dans la province les fonctions d'agent de l'Association médicale du Canada ou de toute autre association représentant les médecins et percevoir et remettre les droits établis par ces associations;

    j) recevoir des cadeaux et legs de toute personne et faire des cadeaux afin de promouvoir ses intérêts;

    k) agir au nom d'un de ses membres; et

    l) faire quoi que ce soit de souhaitable afin de mener ses activités et affaires.

  • 75. Être membre de la Société Open or Close

    75 (1) Sont membres de la Société lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes immatriculées et titulaires d'un permis en vertu de la loi précédente.

    75 (2) Une personne inscrite au registre médical et titulaire d'un permis en vertu de la présente loi a le droit d'être membre de la Société et d'avoir le droit de vote, sur paiement de la cotisation d'adhésion.

    75 (3) Sous réserve des règlements administratifs, la Société peut admettre des personnes à des catégories différentes de membre de la Société.

  • 76. Emplacement permanent du siège social Open or Close

    76 La Société établit en permanence son siège social dans la cité de Fredericton au Nouveau-Brunswick.

  • 77. Date, heure et lieu de la réunion annuelle Open or Close

    77 (1) Sous réserve des règlements administratifs, la réunion annuelle de la Société se tient aux date, heure et lieu que peut fixer le conseil d'administration.

    77 (2) Sous réserve des règlements administratifs, la Société peut tenir les assemblées générales ou extraordinaires qui sont nécessaires.

  • 78. Conseil d'administration de la Société Open or Close

    78 (1) Il est établi un conseil d'administration de la Société, élu parmi ses membres.

    78 (2) Par dérogation au paragraphe (1), les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment le bureau de direction de la Société en vertu de la loi antérieure constituent le conseil d'administration en attendant l'élection des membres du conseil d'administration visée au paragraphe (1).

    78 (3) Le conseil d'administration, sous réserve de la présente loi, dirige, contrôle et administre les affaires de la Société.

  • 79. Remplir les fonctions Open or Close

    79 Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont directeurs de la Société en vertu du paragraphe 6(2) de la loi antérieure continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à l'élection ou la nomination de nouveaux dirigeants en vertu de la présente loi.

  • 80. Règlements administratifs Open or Close

    80 (1) La Société peut établir des règlements administratifs

    a) prescrivant les conditions d'admission des membres de la Société;

    b) prescrivant les diverses catégories de membres et les droits à payer pour chacune d'elle;

    c) concernant l'honneur et l'intégrité de la profession médicale;

    d) concernant la coopération de ses membres à la protection de leurs droits;

    e) concernant l'assistance à apporter aux associations médicales et aux agences fournissant des services sanitaires;

    f) prévoyant l'élection ou la nomination des membres du Conseil d'administration et des dirigeants de la Société et prescrivant leurs attributions;

    g) prévoyant la création de comités;

    h) prévoyant la création de districts locaux et régionaux;

    i) concernant la convocation, la procédure et le quorum des réunions; et

    j) en vue d'une meilleure application de la présente loi;

    si

    k) l'avis de motion du règlement administratif est donné par écrit à tous les membres de la Société au moins un mois avant la réunion pendant laquelle ce règlement sera étudié; et

    l) les deux tiers des membres de la Société ayant le droit de vote, votent en faveur du règlement, en personne ou par procuration.

  • 80.1 Immunité Open or Close

    80.1   Il ne peut être intenté de poursuites en dommages-intérêts contre la Société, contre un dirigeant ou un employé de la Société, contre un membre du conseil d'administration ou contre un comité par le conseil

    a) pour des procédures engagées de bonne foi sous le régime de la présente loi; ni

    b) pour des ordonnances rendues ou exécutées de bonne foi sous le régime de la présente loi.

  • 81. Abrogé Open or Close
  • 82. Abrogation de la Loi Médicale, 1958 Open or Close
    82 La Loi intitulée "Medical Act", chapitre 74 du recueil intitulé "Acts of New Brunswick, 1958" est abrogée.
  • 83. Application Open or Close

    83 (1) Aucune disposition de la présente loi ne touche les pouvoirs, fonctions, attributions, ou modalités de rémunération de tout dirigeant de la Société ou du Conseil médical du Nouveau-Brunswick, ou de tout comité ou de toute commission d'enquête formée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ni toute action ou tout dommange, tout droit, titre ou intérêt acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou toutes procédures juridiques ou indemnités relatives à cette chose, à ce droit, ce titre ou cet intérêt.

    83 (2) Tout règlement administratif établi ou tous droits prescrits en vertu d'un texte législatif abrogé par la présente loi et étant en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeurent et portent effet comme s'ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi jusqu'à leur abrogation ou modification conformément à la présente loi.

    83 (3) Nul règlement administratif qui est entré en vigueur le 1er septembre 1981 ou après cette date et nul acte accompli sous le régime d'un tel règlement administratif n'est réputé invalide pour la seule raison que le règlement administratif en question aurait dû être adopté comme règlement ou que l'acte en question aurait dû être fondé sur un règlement plutôt que sur un règlement administratif.

    83 (4) Nul règlement qui est entré en vigueur le 1er septembre 1981 ou après cette date et nul acte accompli sous le régime d'un tel règlement n'est réputé invalide pour la seule raison que le règlement en question aurait dû être adopté comme règlement administratif ou que l'acte en question aurait dû être fondé sur un règlement administratif plûtot que sur un règlement.

  • 84. Proclamation Open or Close

    84 La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.

  • Annexe A: Objectifs Open or Close

    Les objectifs pour lesquels la corporation est établie sont les suivants:

    a) s'engager dans chaque phase et dans chaque aspect de la fourniture au public des services médicaux qu'un membre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est autorisé à fournir;

    b) acheter au acquérir de toute autre façon et posséder, hypothéquer, engager, vendre, céder, transférer ou aliéner de toute autre façon, tout bien réel ou personnel nécessaire à la fourniture de services médicaux ou ostéopathiques, faire des investissements relativement à ceux-ci ou les utiliser;

    c) contracter des dettes et emprunter de l'argent, délivrer et vendre ou mettre en gage les obligations, débentures, billets à ordre et autres titres de créances, signer des hyphothèques, transfers de biens corporatifs et autres instruments afin de garantir si nécessaire, le paiement de ses créances;

    d) s'associer ou fusionner avec une autre corporation ou un autre particulier fournissant les mêmes services professionnels ou acheter leur actif.