Normes professionnelles

Préambule 

Cette norme remplace la norme professionnelle Médecine virtuelle adopté en février 2022.  

Le Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick reconnaît l’importance de la médecine virtuelle dans l’accès aux soins, en particulier pour les patients des régions éloignées et mal desservies, les patients ayant un handicap, les patients en milieu institutionnel, les patients dont le soutien psychosocial ou les moyens économiques sont limités, ainsi qu’en cas de pandémie ou d’état d’urgence. Les médecins sont encouragés à utiliser l’accès aux soins virtuels lorsque cela est dans le meilleur intérêt du patient.   

Définitions 

Moment opportun : ce qui est opportun dépend des circonstances, de l’urgence du problème présenté et de tout risque possible pour le patient en cas de retard dans la prestation des soins de suivi. (timely manner)

Soins virtuels : toute interaction entre patients et médecins, se déroulant à distance par l’entremise de tout mode de communication ou de technologies de l’information et dont l’objectif consiste à faciliter ou à optimiser la qualité et l’efficacité des soins prodigués aux patients.  (virtual care)

Exigences

La prestation de soins virtuels ne modifie en rien les obligations éthiques, professionnelles et juridiques des membres, qui doivent fournir des soins médicaux de qualité. Les soins virtuels doivent respecter les mêmes normes que ceux régissant les soins en personne et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprennent le respect des normes énoncées dans la norme professionnelle intitulée Continuité des soins, la norme professionnelle intitulée Soins épisodiques, la norme professionnelle intitulée Dossier médical et la norme professionnelle intitulée Consentement éclairé. 

Les soins virtuels doivent être utilisés pour optimiser et compléter les soins prodigués aux patients en personne. Il n’est pas acceptable d’exercer uniquement la médecine virtuelle. Si un médecin fournit des soins virtuels, il doit aussi prodiguer des soins en personne en temps opportun quand les circonstances l’indiquent sur le plan clinique ou à la demande du patient. Le médecin doit disposer d’une clinique physique ou d’un accord officiel avec une clinique physique pour fournir ces soins en personne. L’équilibre entre les soins virtuels et les soins en personne dépend des circonstances.   

Il n’est pas approprié d’aiguiller un patient vers un service des urgences ou aux soins d’urgence pour un problème non urgent au lieu de l’évaluer en personne. En outre, il n’est généralement pas approprié pour un médecin d’aiguiller un patient vers un autre établissement de santé, à une clinique sans rendez-vous ou à un spécialiste plutôt que de l’évaluer en personne. 

Le médecin qui fournit des soins virtuels doit :   

1. S’assurer qu’ils disposent de connaissances, d’aptitudes, de jugement et de compétences suffisants (y compris technologiques) pour prendre en charge les patients dans le cadre des soins virtuels. 

2. Décider quand il est approprié de faire appel aux soins virtuels en consultation avec leur patient en tenant compte du mieux-être et des avantages pour le patient. Ce faisant, le médecin doit s’assurer que les soins virtuels permettent une évaluation appropriée du problème présenté.  Si ce n’est pas le cas, le médecin doit recommander et proposer une évaluation en personne en temps opportun. 

3. Si le recours aux soins virtuels est jugé approprié, il convient d’utiliser la technologie la plus adaptée au problème présenté.

4. S’assurer que le patient est à l’aise avec la technologie et qu’il est en mesure de participer utilement à l’interaction. 

5. S’assurer de respecter les pratiques optimales en matière de confidentialité et de sécurité, et de disposer d’une plateforme et d’une infrastructure adéquates pour prodiguer des soins virtuels.

6. Prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements sur la santé à caractère personnel, notamment contre le vol, la perte et l’accès, l’utilisation et la divulgation non autorisés.

7. Veiller à ce que les patients aiguillés vers un spécialiste fassent l’objet d’un examen adéquat avant d’être orientés; si l’évaluation du patient dans le cadre des soins primaires comprend normalement un examen physique avant l’orientation, le médecin traitant doit veiller à ce qu’un tel examen soit effectué. Il n’est pas acceptable de différer un examen physique parce que les soins virtuels ne le permettent pas.

8. Avoir accès au dossier médical du patient pendant qu’il ou elle dispense des soins, à moins que des circonstances d’urgence ne rendent impossible l’accès au dossier médical. 

Conditions requises pour entamer un rendez-vous de soins virtuels  

Le médecin qui met en place des soins virtuels doit :  

1. Indiquer au patient leur nom, leur lieu d’exercice et le statut de leur permis d’exercice lors du premier rendez-vous virtuel. 

2. Informer le patient que le rendez-vous virtuel est confidentiel.

3. Prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’identité et l’emplacement du patient lors de chaque rendez-vous virtuel.

4. Demander au patient si le cadre physique est approprié, privé et sécurisé compte tenu du contexte du rendez-vous et obtenir son consentement.

5. Divulguer l’identité de tous les autres participants au rendez-vous virtuel et s’assurer que le patient consent à leur présence.

6. Expliquer en termes simples, lors du premier rendez-vous virtuel, la pertinence, les limites et les risques pour la vie privée liés aux soins virtuels. 

7. Offrir au patient la possibilité de recevoir des soins en personne s’il le souhaite.

Prescription et autorisation 

Le médecin qui fournit des soins virtuels doit :

1. Procéder à une évaluation conformément à la norme de soins avant de prescrire ou d’autoriser un médicament, une substance ou un dispositif.

2. Faire preuve de prudence lorsqu’ils prescrivent des ordonnances ou fournissent d’autres recommandations de traitement à des patients qu’ils n’ont pas personnellement examinés.

3. Ne prescrire des médicaments contrôlés ou du cannabis à des patients que dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. Il a déjà examiné le patient en personne;
  2. il a une relation thérapeutique longitudinale avec le patient; 
  3. il est en communication directe avec un autre professionnel de la santé réglementé qui a examiné le patient. 

Permis 

Les exigences suivantes en matière de permis s’appliquent à un médecin prodiguant des soins virtuels: 

1. Les médecins qui fournissent des soins virtuels à des patients du Nouveau-Brunswick situés dans cette province doivent détenir un permis valide du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick.

2. Nonobstant la clause (1), un médecin qui détient un permis valide dans une autre province canadienne ou un territoire canadien et qui ne détient pas de permis actif du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, peut fournir des soins virtuels à un patient situé au Nouveau-Brunswick dans l’un ou l’autre des scénarios suivants :

  1. Dans le cadre d’un suivi ou de la continuité des soins lorsqu’il existe une relation médecin patient établie;
  2. Si le médecin dispense des soins avec un médecin du Nouveau-Brunswick dûment autorisé qui a accès en personne au patient.

3. Les médecins du Nouveau-Brunswick qui fournissent des soins virtuels à l’extérieur du Nouveau Brunswick doivent déterminer les exigences en matière de permis de la province canadienne ou du territoire canadien ou encore du pays ou de l’État où se trouve le patient. 

4. Les médecins qui fournissent des soins virtuels à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doivent s’assurer qu’ils disposent de la couverture de responsabilité civile appropriée pour fournir des soins à l’extérieur de la province.

Plaintes  

Si le médecin est inscrit auprès du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, le patient peut déposer une plainte auprès du Collège. Comme le Collège a compétence sur le médecin, il peut enquêter et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du public.  

Si le médecin est inscrit dans une autre province ou territoire, ce dernier n’a pas de compétence sur lui et ne peut donc pas ouvrir d’enquête. Si le patient souhaite déposer une plainte (demander une enquête), il doit le faire dans le pays, l’État ou encore la province ou le territoire où le médecin est inscrit.  

Si le médecin est inscrit au Nouveau-Brunswick et dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays : le Collège discutera de l’enquête avec l’organisme de réglementation médicale de l’autre province, territoire ou pays où le médecin est également inscrit, et tentera de coopérer pour permettre à l’organisme de réglementation médicale le plus approprié de mener l’enquête. Le Collège peut divulguer les renseignements issus de l’enquête dans la mesure où la loi l’autorise. 

REMERCIEMENTS 

Le Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick tient à remercier le College of Physicians and Surgeons of Alberta, le College of Physicians and Surgeons of British Columbia et le College of Physicians and Surgeons of Newfoundland pour l’aide dans la rédaction de cette norme. 

APPROBATION

Approbation du Conseil : le 24 octobre 2024
Date d’entrée en vigueur : le 6 janvier 2025
Version : Originale
Modifications : s/o

DATE DE RÉVISION:

Janvier 2028