Règlements

Fautes

Aux fins de la Partie II de la Loi, une "faute professionnelle" par un membre (dans le présent règlement, membre désigne également un membre-associé) comprend sans restriction: 

  1. le non-respect des termes, conditions ou restrictions de son permis ou de son permis de spécialiste;

  2. le non-respect des termes ou conditions d'un accord ou d'un engagement avec le Collège, se rapportant à l'exercice de la médecine;

  3. le non-respect des normes de la pratique de la profession;

  4. une infraction à toute disposition de la Partie II de la Loi ou des règlements établis en vertu de la Loi;

  5. ne pas tenir les dossiers et les comptes exigés par les règlements en ce qui concerne son cabinet;

  6. l'utilisation d'un terme, d'un titre ou d'une désignation autre que ce qui est autorisé ou l'utilisation d'un terme, d'un titre ou d'une désignation qui est interdit par la Loi ou les règlements;

  7. permettre, conseiller ou aider une personne qui n'est pas habilitée à exercer la médecine en vertu de la Partie II de la Loi, sauf dans les cas prévus par la Loi ou les règlements;

  8. stipuler, demander, ou accepter des honoraires dissimulés, exorbitants, ou déraisonnables;

  9. demander une rétribution en retour d'une promesse d'être disponible pour fournir des services à un patient spécifique;

  10. demander des honoraires excessifs par rapport aux services donnés;

  11. le défaut de délivrance d'un relevé ou d'un reçu lorsqu'un patient ou son représentant dûment habilité le demande;

  12. vendre ou céder une créance obtenue en retour de services professionnels, à l'exclusion toutefois d'une vente ou d'une cession quand il accepte le réglement par carte de crédit ou quand il cède toutes ses créances en nantissement d'un prêt destiné à financer sa pratique médicale;

    12.1 donner en garantie, hypothéquer, grever ou de toute autre façon donner en sûreté ou accorder un droit de sûreté sure le droit du membre dans un dossier médical qu'il doit constituer en vertu de la Loi ou des règlements;

  13. le refus de dispenser un service médicalement nécessaire à moins que les honoraires ne soient versés en entier ou en partie avant que le service ne soit dispensé;

  14. le refus de dispenser des services professionnels pour une raison qui serait considérée comme discriminatoire si l'on tenait compte de toutes les circonstances;

  15. ne pas informer un patient que ses convictions morales ou religieuses l'empêchent de lui administrer un traitement qui pourrait être approprié et de ne pas le prévenir de ce qui peut s'ensuivre s'il ne reçoit pas ce traitement;

  16. demander des honoraires pour des services non dispensés, sauf en cas d'annulation d'un rendez-vous moins de 24 heures avant l'heure du rendez-vous;

  17. la falsification d'un registre de son cabinet;

  18. la signature ou la délivrance, en sa qualité de médecin, d'un document qu'il sait ou devrait savoir être faux ou trompeur;

  19. ne pas remettre sans raison valable dans un délai raisonnable à un patient ou à son représentant dûment habilité un rapport ou un certificat se rapportant à un examen ou traitement qu'il a exécuté;

  20. soumettre sciemment un état de compte faux ou trompeur ou demander des frais faux ou trompeurs pour des services rendus à un patient;

  21. exercer la médecine quand sa capacité à exécuter un service professionnel est affaiblie;

  22. exercer la médecine dans un domaine où il n'a pas de formation ou d'expérience récente;

  23. cesser d'assurer des services professionnels essentiels à un malade avant que ce malade n'ait eu une chance raisonnable d'obtenir les services d'un autre médecin;

  24. ne pas être raisonnablement disponible et zélé en ce qui concerne un patient;

  25. affirmer l'utilité d'un remède, d'un traitement, d'un appareil ou d'une intervention alors que cette affirmation ne peut être soutenue comme un avis professionnel acceptable;

  26. ne pas révéler la nature exacte d'un remède secret suite à une demande expresse;

  27. ne pas répondre de manière appropriée ou dans un délai raisonnable à une demande écrite de renseignements du Secrétaire général, du Conseil, d'un comité du Collège ou de leur représentant;

  28. l'usage abusif de l'autorisation de prescrire, vendre ou délivrer un médicament ou un produit médicale ou ordonner à un patient de faire exécuter une prescription par une pharmacie ou un fournisseur en particulier;

  29. prescrire, vendre, administrer, distribuer, commander ou dispenser à soi-même ou à un membre de sa famille un médicament légalement classé comme une substance contrôlée ou reconnu comme une drogue dangereuse ou qui crée une dépendance;

  30. abus verbal, physique ou sexuel à l'endroit d'un patient.

  31. le fait de ne pas signaler au College un renseignement concernant un membre ou un ancien membre, quelle que soit l'origine, qui semblerait indiquer, si le renseignement est exact, que le membre ou l'ancien membre pourrait être coupable de faute professionnelle en vertu de la Loi ou des règlements ou pourrait être incapable ou inapte à exercer la médecine en vertu de la Loi ou des règlements;

  32. l'infraction à toute disposition du Code de déontologie de l'Association médicale canadienne, tel qu'adopté de temps à autre par le Conseil;

  33. avoir été déclaré coupable de faute professionnelle ou son équivalent dans tout autre territoire en raison de conduites ou d'actions qui pourraient constituer une faute professionnelle selon la définition de la Loi ou des règlements, une copie certifiée du compte rendu des mesures prises par les autorités de l'autre territoire constituant une preuve concluante;

  34. le fait de ne pas signaler au Collège toute mesure prise contre le membre par un organisme chargé de la délivrance des permis, un établissement de soins de santé, une association professionnelle, une agence gouvernementale, un organisme chargé d'appliquer la loi ou un tribunal pour toute action ou tout comportement susceptible de constituer une faute professionnelle en vertu de la Loi ou des règlements ou pour toute action ou tout comportement qui pourrait mener à la conclusion que le membre est frappé d'incapacité ou inapte à exercer la médecine en vertu de la Loi ou des règlements.

    34.1 le fait de ne pas singaler au Collège le début d'une procédure concernant la prestation de services médicaux par le membre ou y ayant rapport;

  35. partager des honoraires avec une personne qui a recommandé un patient au membre ou lui donner une compensation ou demander ou accepter des honoraires, un remboursement, une commission ou une autre compensation pour la recommandation d'un patient;

  36. être en situation de conflit d'intérêts par rapport à l'exercice de sa profession;

  37. une conduite ou une action ayant rapport à l'exercice de la médicine qui serait raisonnablement considérée par les membres comme scandaleuse, indigne ou contraire aux usages de la profession si l'on tenait compte de toutes les circonstances;

  38. une conduite ou une action ayant rapport à l'exercice de la médecine qui aurait pu constituer une faute professionnelle ou une conduite déshonorante, scandaleuse ou indécente en vertu de la Loi médicale de 1958;

  39. prescrire, conseiller, administrer un médicament ou un traitement ou aider une personne à y recourir d'une manière qui n'est pas conforme à l'enseignement des facultés de médecine agréées par le Conseil d'agrément des facultés de médecine du Canada à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil;

  40. entraver directement ou indirectement la liberté d'un patient à choisir son médecin ou le droit d'un patient à consulter un médecin ou un autre professionnel;

  41. remplir pour un patient une fonction professionnelle qu'aucun motif valable ne peut justifier;

  42. remplir une fonction professionnelle que les membres seraient en droit de considérer injustifiable pour des raisons valables quant au volume ou à d'autres fonctions professionnelles remplies par le médecin;

  43. remplir une fonction professionnelle sans consentement lorsque le consentement est exigé par la loi;

  44. demander à un patient ou à toute autre personne de libérer ou d'exempter un médecin d'une responsabilité résultant d'une négligence ou d'une erreur professionnelle ou de la limiter;

  45. donner des renseignements sur l'état d'un patient ou sur des services rendus à un patient à une personne autre que le patient ou son représentant dûment habilité ou l'équivalent, sauf avec le consentement du patient ou de son représentant dûment habilité ou de l'équivalent ou selon les exigences de la loi;

  46. influencer un patient pour l'amener à modifier son testament ou un autre écrit testamentaire en faveur d'un membre.

  47. exercer la médecine de façon quelconque ou par un moyen quelconque dans un autre territoire sans être titulaire d'un permis délivré par l'organisme de réglementation médicale de ce territoire ou habilité à le faire par ledit organisme.


Adopté 11/83; modifié 11/92;4/94;6/95;11/01