1. Aux fins de la Loi et des Règlements, un candidat doit remplir les conditions ci-dessous pour être admissible à l’inscription au registre des adjoints au médecin et obtenir l’autorisation d’exercer :
a) avoir obtenu la certification du Conseil de certification des adjoints au médecin de l’Association canadienne des adjoints au médecin ou de la National Commission on Certification of Physician Assistants;
b) Fournir des preuves de bonne moralité et de la capacité à exercer, y compris un comportement professionnel et éthique, ce qui comprend :
- des certificats de conduite professionnelle de chaque territoire de compétence où le candidat était titulaire d’un permis d’exercice;
- des lettres de recommandation;
- une vérification du casier judiciaire satisfaisant aux exigences énoncées dans la Politique relative à la vérification du casier judiciaire;
- toute autre information demandée par le Collège.
c) Fournir un rapport à jour de vérification de casier judiciaire, conformément à la Politique de vérification du casier judiciaire du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
d) Être légalement autorisé à vivre et à travailler au Nouveau-Brunswick;
e) Maitriser une des deux langues officielles de la province du Nouveau-Brunswick;
f) Fournir une preuve d’assurance contre les fautes professionnelles médicales dès l’approbation;
g) Payer les droits applicables.
2. Un adjoint au médecin peut exercer dans n’importe quel cadre clinique.
3. Un adjoint au médecin doit, à tout moment, exercer uniquement sous la surveillance d’un ou plusieurs médecins désignés, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être titulaire d’un permis régulier ou d’un permis défini délivré par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
b) être en règle au sein du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ;
4. L’exercice de la médecine par un adjoint au médecin est limité au champ de la formation ou de l’expérience récente du ou des médecins qui le supervisent.
5. Le médecin superviseur doit :
a) Déléguer à un adjoint au médecin ou autoriser un adjoint au médecin à effectuer uniquement les tâches qui relèvent de la formation ou de l'expérience récente du médecin superviseur ;
b) fournir des rapports de supervision au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, comme l'exige le Collège ;
c) tenir à jour une description documentée de la pratique qui détaille le champ d'activité actuel de l’adjoint au médecin sous sa supervision.
6. Un adjoint au médecin peut seulement prescrire des médicaments pour lesquels il possède la compétence de prescrire, de l’avis du médecin surveillant et ces ordonnances doivent porter la mention de l’adjoint au médecin et du médecin surveillant.
7. Il est entendu qu’à titre de membre associé du Collège, un adjoint au médecin est soumis à toutes les dispositions pertinentes de la Loi Médicale, des Règlements et du Code de déontologie, le cas échéant.
Adopté 1/10; modifié 11/13; modifié 09/24