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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

Lire la suite :

En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

 Membres du bureau et du conseil 2007-2008

Président - Dr Robert E. Rae, Saint John
V-P - Dre Paula M. Keating, Miramichi

Dr Jean-Marie Auffrey, Moncton
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Terrance E. Brennan, Fredericton
M. Jean Daigle, Dieppe
M. Gilbert Doucet, Dieppe
Dr Santo Filice, Moncton
Dre Mary E. Goodfellow, Saint John
Dr François Guinard, Edmundston

Registraire: - Dr Ed Schollenberg

Dr J. Anthony G. Lordon, Saint John
Dre Mary F.C. Mitton, Moncton
Dr Richard Myers (PhD), Fredericton
Dre Lachelle Noftall, Fredericton
Dre Teréz Rétfalvi (PhD), Moncton
Dr Malcolm W. Smith, Tracadie-Sheila
Dr Mark Whalen, Campbellton

Dernières nouvelles

Lors de réunion du 20 mars 2008, le Conseil a étudié les questions suivantes : 

PLAINTES

Une patiente qui suivait une chimiothérapie a consulté un spécialiste pour un problème apparemment non apparenté.  Au cours de plusieurs mois, l’état de la patiente s’est détérioré.  Elle prétendait que le médecin n’avait pas considéré son état pathologique global pendant le suivi.  Le comité a été du même avis et il a estimé que le médecin aurait dû reconnaître les effets de certains aspects de la chimiothérapie chez sa patiente.  Il a conclu que le médecin avait reconnu le problème, mais qu’il fallait peut-être examiner plus attentivement sa façon d’exercer. 

Un patient avait demandé d’être envoyé chez un spécialiste pour un genre particulier d’examen.  Le médecin a décidé que la demande n’était pas justifiée par l’état pathologique du patient.  Le patient est allé à l’extérieur de la province pour subir l’examen qui a prétendument révélé une anomalie.  En étudiant le cas, le comité a fait remarquer que le patient avait consulté certains médecins qui avaient prétendu avoir une compétence d’expert dans un domaine particulier, ce qui peut être contesté ainsi que leur interprétation des résultats.  Nous rappelons aux médecins qu’un examen ou un traitement devrait seulement être offert dans l’intérêt du malade. 

Une malade s’était présentée à un hôpital local parce qu’un problème chronique s’était supposément aggravé.  Elle était suivie au centre régional pour ce problème.  Le médecin au service des urgences a essayé de joindre un spécialiste du centre pour de l’aide.  Celui-ci a refusé de prendre l’appel.  Dans sa réponse à la lettre de plainte, il a déclaré que, selon une politique de son service, il n’avait pas la responsabilité des patients de l’autre hôpital.  En étudiant le cas, le comité a fait remarquer qu’on a rappelé aux médecins leur obligation professionnelle à cet égard à plusieurs reprises.  Ils doivent accepter les appels d’autres médecins pour déterminer s’il y a lieu de leur offrir de l’aide.  Dans ce cas, la patiente était suivie par un collègue.  Le comité a rappelé au médecin qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations professionnelles en refusant un tel appel.

Selon une plainte, un médecin n’était pas intervenu activement auprès d’un patient qui exprimait des idées suicidaires.  D’après les détails du cas, le comité n’a rien trouvé à redire aux soins donnés.  Cependant, le comité veut rappeler aux médecins de se familiariser avec les facteurs de risque, comme l’accès aux armes, qui pourraient justifier une intervention plus active. 

Une patiente avait demandé à un membre de sa famille de passer prendre une copie de son dossier au cabinet de son ancien médecin.  Celui-ci a envoyé une connaissance à sa place.  Le dossier a été remis à cette personne sans vérifier si elle était en droit de le recevoir.   Dans sa réponse, le médecin a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de la part de son employé, ce qui a été corrigé. 

Nous rappelons aux médecins que ce n’est pas l’idéal de remettre un dossier ou d’autres renseignements directement à un patient plutôt qu’à un autre médecin.  Néanmoins, cela se fait de temps à autre parce que c’est plus pratique.  Dans ces circonstances, il faudrait faire tout son possible pour s’assurer que la personne qui reçoit l’information est autorisée à le faire. 

Le comité de direction a pris des mesures provisoires contre deux médecins.  L’un a été suspendu en raison d’une incapacité grave.  L’autre s’est vu restreindre son permis de façon à lui interdire de prescrire certains médicaments. 

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS SUR PAPIER

Les lignes directrices sur la conservation des dossiers ont été modifiées.  Les médecins sont maintenant autorisés à convertir tous leurs dossiers en données numériques et à détruire les originaux de façon appropriée.  Des copies peuvent être faites par voie électronique au besoin. 

FIN DES RAPPORTS PATIENT-MÉDECIN

Le Conseil a modifié la politique à ce sujet pour l’exprimer en termes plus clairs.  La politique demeure essentiellement la même.  De toute façon, si un médecin a des questions ou rencontre des problèmes, nous l’encourageons à s’adresser au bureau du Collège.

 Des rapports continus, constants et stables constituent un élément important des soins appropriés au malade.  En raison de la valeur de ces rapports et du tort important qui peut être causé au patient quand un autre médecin n’est pas disponible, la décision de mettre fin à des soins ne devrait pas être prise à la légère.  À moins que le patient puisse se trouver un autre médecin immédiatement, une telle décision devrait seulement être prise dans des cas exceptionnels et pour de bonnes raisons.  Autrement, le médecin pourrait s’exposer à une plainte de délaissement.

Il est à noter que seules quelques circonstances peuvent justifier la décision de mettre fin aux rapports patient-médecin sans un avis préalable au patient.  En règle générale, ces circonstances seraient limitées à des cas d’activité illicite ou de fraude, habituellement dans le but d’obtenir irrégulièrement des drogues ou des substances contrôlées.

Par contre, certaines situations devraient rarement être considérées comme des raisons suffisantes pour mettre fin aux rapports patient-médecin.  Un patient peut faire valoir son droit à ce que le médecin respecte ses obligations professionnelles.  Un patient a droit à l’information, le droit de poser des questions, de donner un consentement éclairé et de faire une demande raisonnable pour consulter un autre médecin.  Un patient a également le droit d’accepter ou de refuser une intervention ou un traitement offert par le médecin.  Le médecin peut seulement demander au patient de se chercher un autre médecin dans les cas où il y a essentiellement une incidence négative sur les rapports patient-médecin.

Il peut exister des cas entre ces deux extrêmes.  Dans ces circonstances, le médecin a l’obligation d’exposer la situation au patient en lui expliquant clairement que le problème pourrait entraîner la fin des rapports patient-médecin.  C’est seulement si la situation ne se règle pas après un tel avis que le médecin peut officiellement informer le patient que les rapports sont rompus.

Quand la décision finale a été prise, elle devrait être communiquée directement au patient de préférence par courrier recommandé.  Le médecin devrait aviser le patient qu’il continuera à lui donner des soins pendant un délai raisonnable pour lui permettre de se trouver un autre médecin.  Dans certaines circonstances, un délai de deux à trois mois est jugé raisonnable.  Le patient devrait aussi être informé que son dossier sera envoyé à son nouveau médecin sur demande.