Dans ce document le masculin est utilisé au sens neutre dans le seul but d’alléger le texte.

I.     DÉFINITION ET APPLICATION

La médecine virtuelle ou la prestation de soins virtuels consistent à prodiguer des soins médicaux au moyen d’une communication électronique (téléphone, vidéo, courriel, texto ou autre service ou appli hébergé sur l’Internet) lorsque le patient et le membre sont dans des endroits différents y compris, sans s’y limiter, le diagnostic, le traitement, et l’examen du patient ainsi que les conseils et les entretiens.

II.    OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES, PROFESSIONNELLES ET LÉGALES

  1. La prestation de soins en médecine virtuelle ne modifie en rien l’obligation déontologique, professionnelle et légale des membres de dispenser aux patients des soins de bonne qualité.

  2. Le Collège reconnaît que la médecine virtuelle joue un rôle important dans la prestation de soins et l’accès à des soins, surtout pour les patients des régions éloignées ou mal desservies, les patients handicapés, les patients en milieu institutionnel, les patients ayant peu de soutien psychosocial et de moyens financiers, ainsi que pendant une pandémie ou un état d’urgence.

  3. La médecine virtuelle doit servir à optimiser et compléter les soins dispensés aux patients en personne.


III.   DISPOSITION GÉNÉRALE

Chaque membre doit exercer la médecine en incluant des soins en personne en temps utile, lorsqu’ils sont indiqués ou à la demande du patient. Il n’est pas acceptable de pratiquer la médecine virtuelle exclusivement. Pour exercer en mode virtuel, un modèle de soins hybrides, où les soins en personne et les soins virtuels sont équilibrés, doit être adopté. L’équilibre approprié dépendra des circonstances

.  

IV.    AVANT D’EXERCER LA MÉDECINE VIRTUELLE

  1.  Immatriculation 
    1. Les membres doivent connaître et respecter les exigences de l’immatriculation dans le territoire canadien où se trouve le patient. Plusieurs territoires exigent que les médecins soient titulaires d’une immatriculation et souscrivent à une assurance responsabilité pour soigner un patient qui se trouve sur leur territoire.

    2. S’ils dispensent des soins outre frontière, les médecins doivent bien connaître et respecter les dispositions légales touchant l’immatriculation.

  1. Établir la relation patient-médecin
    Les membres qui initient des soins virtuels doivent :
    1. déclarer leur identité au patient et confirmer la confidentialité de leur entretien;

    2. prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’identité du patient;

    3. demander au patient si le milieu physique est approprié à la consultation étant donné son contexte et obtenir son consentement avant de procéder;

    4. offrir au patient la possibilité de soins en personne;

    5. s’assurer que le processus de contact en vue d’une consultation à distance est précis et qu’il convient à toutes les personnes impliquées (moment précis, coordonnées, nouveaux arrangements).


V.     PENDANT ET APRÈS AVOIR EXERCÉ LA MÉDECINE VIRTUELLE

1.   Pour chaque consultation, évaluer s’il est approprié d’employer la médecine virtuelle.

En se fiant aux renseignements disponibles, les membres qui initient une consultation en médecine virtuelle doivent :

    1. évaluer l’état de santé actuel du patient et décider si la médecine virtuelle convient pour le soigner; si ce n’est pas approprié, le membre doit recommander et offrir une évaluation en personne;

    2. s’assurer de posséder suffisamment de connaissances, d’habiletés, de jugement et de compétences (y compris en technologie) pour prendre en charge les soins au patient en recourant à la médecine virtuelle;

    3. s’assurer de disposer de moyens techniques propices à la prestation de soins en médecine virtuelle;

    4. utiliser une technologie vidéo si disponible, si c’est dans l’intérêt supérieur du patient et si ce dernier le préfère.

  1. Dispenser des soins médicaux axés sur le patient et fondés sur des faits probants :

Les membres qui dispensent des soins virtuels doivent :

    1. fournir tous les éléments de bons soins médicaux au besoin;

    2. pouvoir eux-mêmes fournir une évaluation physique du patient en temps utile ou prévoir cette évaluation par une autre praticien en particulier, sauf si cela met le patient en danger. Par exemple, le fait de diriger le patient vers un autre établissement de santé, une clinique sans rendez-vous ou un service d’urgence pour remplacer une évaluation en personne par le médecin ou son délégué ne constitue pas ce qui est considéré comme des soins optimaux;

    3. assurer la continuité des soins et remplir les mêmes obligations de suivi des patients que pour les soins en personne;

    4. s’assurer que les patients dirigés vers des spécialistes sont examinés, investigués et traités avant l’aiguillage sauf si cela est impossible sans mettre le patient en danger;

    5. vérifier avec une attention supplémentaire que le patient comprend l’information dispensée et n’est pas gêné par la technologie;

    6. adapter la technologie de la médecine virtuelle aux besoins de patients sourds, malentendants ou malvoyants.

  1. Dossiers médicaux et caractère privé, confidentiel et sécuritaire des dossiers des patients et l’accès à ces dossiers
    1. Les membres qui exercent la médecine virtuellement sont tenus de créer et de maintenir des dossiers de patients comme pour les soins en personne.

    2. Les membres doivent normalement avoir accès activement au dossier médical du patient pendant qu’ils lui dispensent des soins virtuels.

    3. Les membres doivent soigneusement évaluer s’il est approprié d’obtenir des photos ou des vidéos d’un patient par voie électronique et s’assurer du consentement du patient à ces enregistrements, de la légalité de leur visionnement et de la confidentialité de leur entreposage.


VI.    PRESCRIRE ET AUTORISER

  1. Les membres ayant recours à la médecine virtuelle doivent :
    1. effectuer une évaluation respectant les normes de soins avant de prescrire ou d’autoriser un médicament, une substance ou un appareil, et ne le faire que si cela est approprié;

    2. demeurer prudent quand il s’agit de fournir une prescription ou une autre recommandation de traitement à un patient qu’ils n’ont pas examiné en personne;

    3. s’abstenir de prescrire des opioïdes, des benzodiazépines et des médicaments en Z ou d’autoriser l’usage du cannabis à des fins médicales pour un patient qu’ils n’ont pas examiné en personne ou en l’absence d’une relation thérapeutique de longue date avec ce patient, à moins d’avoir établi une communication directe avec un autre professionnel de la santé réglementé qui a examiné le patient.


VII.   INFORMATION CONTEXTUELLE ET RESSOURCES

  1. La médecine virtuelle en rupture avec les normes d’exercice

Les exigences visent la prestation de soins médicaux en personne et en temps utile. Voici quelques exemples de médecine virtuelle qui ne respectent pas les normes :

    1. Les médecins qui n’offrent pas de rendez-vous en personne, y compris en temps de pandémie, à moins d’une directive sanitaire de ne pas voir de patients en personne;

    2. Les entreprises de médecine virtuelle qui n’offrent pas de rendez-vous en personne en temps utile avec le même médecin ou un autre praticien délégué en particulier;

    3. Les médecins qui réduisent sans nécessité les consultations en personne ou qui offrent un très petit nombre de rendez-vous en personne.

Des soins médicaux adéquats exigent normalement une évaluation en personne sauf pour renouveler des médicaments ou donner des soins chroniques à un patient de longue date.

La technologie vidéo est l’option préférable si elle est dans l’intérêt supérieur du patient et si le patient la préfère.  Cependant quand l’option vidéo n’est pas disponible ou que le patient la refuse, le recours au téléphone peut suffire s’il est jugé sécuritaire pour le patient.

  1. Soins virtuels en zone rurale ou éloignée

Le Collège reconnaît l’importance de la médecine à distance pour de nombreux patients vivant en zone rurale ou éloignée, en particulier pour ceux qui vivent dans des communautés des Premières nations. La médecine virtuelle a permis à ces patients d’accéder plus facilement à des soins de santé. Nous encourageons les médecins qui soignent des patients de ces régions de continuer d’utiliser la médecine virtuelle pourvu que cela soit sécuritaire pour le patient et lui assure des soins médicaux de qualité.    

  1. Soins virtuels pour le traitement par agoniste opioïde

Le Collège reconnaît l’importance de la médecine virtuelle pour le traitement par agoniste opioïde, puisqu’elle peut fournir des soins médicaux immédiats dans des situations où il est impossible d’offrir des soins en personne. L’accès continu à de bons soins médicaux (en personne ou à distance) est dans l’intérêt supérieur de ce groupe exceptionnel de patients en voie de traitement par agoniste opioïde.


VIII.  CONTEXTE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

Les soins virtuels dispensés dans la province du Nouveau-Brunswick doivent respecter les mêmes normes que tous les autres contacts entre patients et médecins. Le médecin ne doit pas dépasser les limites de son permis et doit respecter toute restriction qui s’y rattache. Les problèmes liés à de telles infractions seront traités par le Collège au Nouveau-Brunswick, comme à l’accoutumé.

Si un médecin du Nouveau-Brunswick souhaite dispenser des soins virtuels dans un autre territoire, il doit avoir l’autorisation légale de le faire. Certaines provinces n’imposent aucune limite à cet accès et d’autres l’interdisent absolument. La prestation de tels services sans autorisation légale pourrait avoir toute une gamme de conséquences, y compris une accusation d’exercice illégal, une injonction contre l’exercice illégal ou le dépôt d’une plainte auprès du Collège au Nouveau-Brunswick.


IX.    LES MÉDECINS SOUHAITANT DISPENSER DES SOINS VIRTUELS À DES PATIENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cette pratique est autorisée pour tous les médecins titulaires d’un permis d’exercer du Nouveau-Brunswick. De plus, les médecins sans un tel permis peuvent figurer dans un répertoire des fournisseurs de soins virtuels en remplissant un formulaire et en l’inscrivant auprès du Collège. À noter que cette inscription ne signifie pas que les services sont couverts, directement ou indirectement, par l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick.

L’inscription à cette liste est soumise aux exigences suivantes :

    1. Le médecin est titulaire d’un permis délivré par un organisme de réglementation médicale acceptable par le Conseil. Ce permis ne devrait être grevé d’aucune restriction qui pourrait avoir des répercussions sur les services de soins virtuels prévus.

    2. Le médecin doit maintenir la validité de ce permis tant qu’il fournit les services de soins virtuels prévus.

    3. La nature et la fréquence des services de soins virtuels prévus doivent être acceptables par le Conseil.

    4. Le médecin affirme et prouve, sur demande, qu’il dispose d’une assurance appropriée contre la faute professionnelle ou d’une autre aide semblable, y compris l’adhésion à l’Association canadienne de protection médicale, selon la nécessité pour les services prévus de soins virtuels.

    5. Le médecin convient de faire des efforts raisonnables pour se conformer à tous les statuts, règlements, règles ou politiques qui s’appliqueraient si les services prévus étaient dispensés à l’intérieur de la province.

    6. Le médecin convient de ne faire aucun effort pour exiger qu’un résident du Nouveau-Brunswick consente, comme condition préalable à l’obtention des services prévus, à toute décharge relative au choix de tribunes ou de lois advenant une poursuite mettant en cause la prestation de services de soins virtuels.
    7. Le médecin convient d’accepter l’autorité de l’organisme de réglementation médicale de son territoire de résidence pour étudier toute plainte éventuelle se rapportant à la prestation des services de ces soins virtuels prévus.

L’inscription à la liste suit l’année civile et peut être renouvelée.

La pratique de soins virtuels au Nouveau-Brunswick sans y être autorisé pourrait faire l’objet d’une plainte dans le territoire de résidence du médecin.

Les plaintes concernant la pratique de la télésanté au Nouveau-Brunswick seront traitées par les instances du territoire de résidence du médecin, avec l’aide du Collège du Nouveau-Brunswick au besoin.

Les médecins du Nouveau-Brunswick qui exercent dans un autre territoire doivent respecter, tant que possible, les dispositions légales ou réglementaires relatives aux soins des patients dans ce territoire.

 

2/22