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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

Lire la suite :

En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province.  Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc.  Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

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Membres du bureau et du Conseil pour 2014-2015

Présidente - Dre Lisa Jean C. Sutherland
V-P - Dr Eric Basque, Pointe-des-Robichaud

Dr Stephen R. Bent, Miramichi
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Robert J. Fisher, Hampton
M. Donald L. Higgins, Rothesay
Mme Ruth Lyons, Tide Head
Dr Marcel Mallet, Moncton
Dre Nicole Matthews, Campbellton

Registraire: - Dr Ed Schollenberg

M. Edward L.D. McLean, Saint John
Dre Lachelle Noftall, Fredericton
Mme Patricia I. O'Dell, Riverview 
Dr Stéphane Paulin, Fredericton
Dre Susan E. Skanes, Dieppe     
Dr James Stephenson, Saint John
Dre Julie Whalen, Moncton

Dernières nouvelles

Lors des réunions du 27 mars et du 19 juin, 2015, le Conseil a étudié les questions suivantes. 

PLAINTES

Un conseil (conseil sur la façon d’améliorer la conduite ou la pratique du médecin)

Un avertissement (visant à exprimer le mécontentement du comité et à prévenir le médecin qu’une mesure disciplinaire plus sérieuse pourrait être considérée en cas de récidive)

 Une remontrance (une expression de réprobation)

Un médecin a prescrit de la marihuana pour usage médical à un patient pour ses douleurs chroniques. Certains renseignements, éventuellement incomplets, ont été transmis au médecin prescripteur par le médecin de famille du patient. Cette information ne mentionnait aucun élément préoccupant d’importance. Néanmoins, après quelques mois, le patient a manifesté des symptômes importants d’un trouble bipolaire. Resterait à déterminer si le trouble était déjà présent et que la marihuana l’a aggravé ou s’il a été spécifiquement provoqué par la marihuana. Il demeure que l’ordonnance originale du médecin prescrivait une année complète de traitement, ce qui fait que le patient n’avait pas besoin de consulter avant ce délai. Par conséquent, les événements ont suivi leur cours sans possibilité d’intervenir dans le traitement du patient. Le médecin a reçu un conseil sur la durée appropriée de validité d’une ordonnance, qui devrait être plus courte pour la plupart sinon tous les patients qui reçoivent une ordonnance de marihuana pour la première fois.

Une patiente a pris contact avec un nouveau médecin de famille qui lui avait été assigné par le registre des patients (Accès Patient NB). La réceptionniste lui a posé des questions d’ordre général sur sa santé, y compris sa santé mentale. Par la suite, aucune communication ne lui est parvenue du cabinet du médecin. La patiente avait mentionné qu’elle était sous les soins d’un psychiatre pour une dépression et elle estimait qu’on lui avait refusé l’accès à la pratique du médecin de famille en raison de son état de santé mentale. Le médecin a répondu en niant que c’était le cas. Le cabinet présumait que la patiente initierait une consultation dès qu’elle le souhaiterait. Dans son examen de cette affaire le comité a estimé que les deux versions pouvaient coexister. Néanmoins les médecins doivent être prudents dans ces circonstances, car il se peut qu’une allégation de discrimination soit déposée par un patient alors que c’est faux. Le médecin a convenu de cette éventualité et a inauguré des changements dans la procédure de consultation de son cabinet afin d’éviter d’autres problèmes.

Un garçon de quatorze ans a consulté son médecin de famille, présentant des antécédents de selles fréquentes et de perte de poids. Il a ensuite montré des signes d’anémie. La seule réaction du médecin de famille a été d’initier une thérapie ferrique. La perte de poids et l’anémie ont persisté. Par la suite le patient a été vu par d’autres médecins et renvoyé aux spécialistes appropriés, et on a conclu à un diagnostic de la maladie de Crohn. Dans son examen de l’affaire le comité s’est fortement préoccupé de la réaction du médecin de famille à l’égard de la situation clinique d’un enfant présentant une perte de poids et de l’anémie. Selon le comité, ces signes exigent qu’un diagnostic soit recherché. Le traitement symptomatique ne suffit pas. Le comité estime qu’il s’agit d’une erreur suffisamment grave pour que le médecin reçoive une remontrance quant à son approche.

Une patiente ayant déjà été atteinte d’un cancer consultait son médecin de famille pour plusieurs problèmes. À un moment donné de la consultation, le médecin a ressenti de la frustration en essayant de retrouver un résultat précis dans le dossier de la patiente, qui était passablement épais. La patiente a interprété la frustration du médecin comme un refus de prendre au sérieux ses problèmes médicaux importants. Dans sa réponse, le médecin a reconnu que son commentaire pouvait avoir été mal interprété et s’en est excusée. Le comité signale que les médecins doivent être prudents dans de telles situations. En l’occurrence, le médecin se sentait frustré par la taille du dossier plutôt que par patiente. Le comité a estimé que le fait de la plainte donnait suffisamment de direction au médecin pour ses futures consultations.

Une patiente était suivie par son médecin de famille pour un problème chronique. La patiente a déménagé dans une autre localité et a demandé à être renvoyée à un spécialiste à cet endroit. Son médecin de famille a refusé, disant que la patiente ferait mieux de consulter le même spécialiste qu’auparavant. Dans son examen, le comité a reconnu que les soins continus par un même spécialiste pouvaient présenter des avantages mais dans le cas présent, il revenait à la patiente de choisir en vertu d’un consentement éclairé. Si la patiente souhaitait quand même être renvoyée à un autre spécialiste après avoir pris connaissance de ses options, le médecin de famille avait l’obligation d’acquiescer à son vœu.

Un enfant de cinq ans a été vu en consultation par son médecin de famille, qui a mentionné la possibilité qu’une chirurgie soit nécessaire pour corriger un défaut cosmétique. La mère, qui était sensible à ce problème suite à de nombreuses discussions avec sa famille étendue, a signalé au médecin qu’elle ne voulait pas en entendre parler. Elle allègue que le médecin a persisté plus ou moins en plaisantant. Toute cette discussion s’est déroulée en présence de l’enfant. La mère s’est montrée très bouleversée par toute l’interaction et a tenté à plusieurs reprises par la suite d’aborder la question avec le médecin, mais ce dernier a refusé. Dans sa réponse, le médecin estime qu’il était temps de s’occuper de ce problème à l’âge atteint par l’enfant. Il reconnaît qu’il y avait des difficultés dans la famille au sujet de ce problème et qu’il était conscient que la mère serait sensible à toute discussion. Dans son examen, le comité a estimé que cette affaire n’avait pas été menée correctement. Premièrement, il est rare qu’il se présente une situation où une discussion de ce genre doive se dérouler en présence d’un enfant. Deuxièmement, une fois que le médecin eut compris que la mère ne souhaitait pas aborder la question, il n’aurait pas dû insister davantage. Le comité fait aussi remarquer que la mère a fourni l’occasion au médecin d’en discuter par la suite, ce qu’il a refusé de faire. Pour conclure, le comité a estimé qu’il était approprié d’émettre un conseil à l’égard de l’approche du médecin.

Un patient a consulté un spécialiste pour un suivi. L’examen a été passablement inconfortable. Quand le patient a ensuite demandé une copie de certaines pièces du dossier, le médecin s’est montré frustré et a semblé frapper le patient à l’aide de la chemise du dossier. Dans sa réponse, le médecin a reconnu avoir ressenti une certaine frustration dans sa recherche d’un rapport en particulier et a de plus reconnu n’avoir pas agi correctement. Bien que le comité ne trouve rien à redire de la prise en charge clinique par le médecin, il ne peut que convenir que son comportement était inapproprié et d’émettre un avertissement contre la répétition de tels incidents.

Une adolescente souffrant de douleurs abdominales a été vue au service d’urgence. Après l’avoir évaluée, le médecin a évoqué la possibilité que l’anxiété soit en jeu. L’entretien a glissé vers une discussion sur la spiritualité. La patiente et sa mère s’y sont opposées et se sont plaintes que le médecin avait tenu des propos inappropriés. Dans sa réponse, le médecin affirme qu’il croyait essayer d’aider en faisant certains commentaires en ce sens. Dans son examen, le comité note que dans un autre contexte, il aurait pu être raisonnable de chercher dans cette voie certains facteurs qui pouvaient nuire au bien-être de la patiente. Mais lorsque la patiente et, dans le cas présent, sa mère se sont opposées à cette discussion, le médecin aurait dû y mettre fin immédiatement. Le comité estime approprier d’émettre un conseil.

Un pharmacien a appelé un médecin pour discuter d’un choix de médicament. Le médecin a répondu avec colère et a raccroché. Il a par la suite admis qu’il n’avait pas agi avec professionnalisme et a présenté des excuses. Le comité fait remarquer l’importance de la communication entre professionnels dans l’intérêt du patient et estime qu’il est approprié d’émettre un conseil.

Une patiente s’est présentée à une clinique sans rendez-vous afin d’obtenir une « deuxième opinion » sur un problème persistant. Cependant elle n’a pas fourni de renseignements sur ce qui avait déjà été essayé et a refusé d’aider le médecin à obtenir ces renseignements. Devant ce différend le médecin a mis fin à la consultation. Le comité fait remarquer qu’il s’agissait d’une situation difficile et estime que le médecin l’a gérée du mieux possible dans les circonstances.

Une patiente a demandé une consultation avec un psychiatre. Parce qu’elle était elle-même employée dans le réseau de santé mentale, elle a demandé à voir tel psychiatre en particulier dans son cabinet privé. Son médecin était d’accord mais quand la demande de consultation a été envoyée par le personnel du cabinet, elle a été envoyée au numéro de télécopieur inscrit qui était en réalité le numéro de la clinique publique de santé mentale. La patiente allègue qu’il s’agit d’une atteinte à sa vie privée. Après examen, le comité estime que le médecin a agi correctement et que la situation est survenue en raison de plusieurs circonstances malencontreuses.

 ÉLECTIONS

Les membres ont récemment réélu au Conseil par acclamation le Dr Robert Fisher de Hampton et la Dre Julie Whalen de Moncton. Les nouveaux élus sont les suivants : Dr Sylvain Matteau de Bathurst et Dr Ronald Hublall d’Edmundston.  Ruth Lyons de Tide Head a récemment été nommée représentante du public.

MÉTHADONE

Le Conseil a approuvé une ligne directrice sur le traitement de substitution aux opioïdes qui, pour l’essentiel, intègre des normes appliquées ailleurs. Elle impose un processus de formation aux médecins qui désirent commencer à prescrire de la méthadone ou renouveler leur autorisation à le faire. La ligne directrice est affichée au site web du Collège. 

DES ARCHIVES

Il y a 90 ans
En 1925, le Conseil a longuement débattu la demande de réciprocité avec le General Medical Council de Grande-Bretagne. Pour finir, il a été décidé de reconnaître seulement les médecins qui avaient subi les examens appropriés en Grande-Bretagne. Le Conseil a également autorisé le registraire à faire l’achat d’un pupitre de machine à écrire d’une valeur ne dépassant pas 25 $. La province comptait alors 237 médecins titulaires de permis.

Il y a 60 ans
En 1955, le Conseil décidait qu'il n'était pas encore nécessaire d'exiger l'immatriculation des internes, examinait la possibilité d'augmenter à deux ans l'internat des médecins diplômés à l'étranger et songeait à changer de vérificateur parce qu'il estimait que les honoraires de 100 $ étaient excessifs.

Il y a 30 ans
En 1985, le Conseil considérait le recrutement d’un Registraire à plein temps, décidait de publier un bulletin et exprimait au gouvernement sa réticence au sujet de l’amendement proposé à la Loi Médicale concernant les avortements pratiqués à l’extérieur d’un hôpital. Il était préoccupé par une augmentation soudaine et inexpliquée du nombre de plaintes. Cette année-là, 877 médecins étaient titulaires d’un permis. Les droits de permis étaient de 200 dollars.

 MAINTEIN DE LA SANTÉ

Afin d’offrir d’autres options que les examens annuels complets, le Collège des médecins du Québec a approuvé plusieurs avenues que les médecins peuvent examiner dans le cadre des soins continus au patient. Un exemplaire accompagne le présent bulletin et l’information est également disponible sur le site web du Collège.

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