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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

Lire la suite :

En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province.  Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc.  Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du Conseil pour 2013-2014

Présidente - Dre Lachelle Noftall, Fredericton
V-P - Dre Lisa Jean C. Sutherland, Rothesay

Dr Eric J.Y. Basque, Pointe-des-Robichaud
Dr Stephen R. Bent, Miramichi
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Robert J. Fisher, Hampton
M. Donald L. Higgins, Rothesay
Dr Marcel Mallet, Moncton
Dre Nicole Matthews, Campbellton

Registraire: - Dr Ed Schollenberg

M Edward L.D. McLean, Saint John
Mme Patricia I. O'Dell, Riverview
Dr Stéphane Paulin, Fredericton
Dre Susan E. Skanes, Dieppe     
Dr James Stephenson, Saint John 
Dre Julie Whalen, Moncton

Dernières nouvelles

Lors de réunion du 20 juin et du 3 octobre, 2014, le Conseil a étudié les questions suivantes

PLAINTES

Un conseil (conseil sur la façon d’améliorer la conduite ou la pratique du médecin)

Un avertissement (visant à exprimer le mécontentement du comité et à prévenir le médecin qu’une mesure disciplinaire plus sérieuse pourrait être considérée en cas de récidive)

 Une remontrance (une expression de réprobation)

Deux plaintes sans lien entre elles concernait des complications semblables à l’issue d’opérations gynécologiques. Ce genre de complication survient assez communément, même avec des soins sans faille. En réponse à ces plaintes le comité signale qu’en vertu de leur consentement éclairé, ces patientes avaient accepté les risques que comporte cette intervention en particulier. De plus, dans les deux cas, dès que la complication a été connue, les deux chirurgiens en cause ont immédiatement dirigé leur patiente à des collègues appropriés pour le traitement définitif.  Dans un cas comme dans l’autre, le comité n’a rien trouvé à redire sur les soins dispensés.

Une patiente enceinte souffrait de symptômes aigus et son médecin traitant a jugé qu’il était approprié d’en discuter avec un médecin spécialiste.  Après discussion, il a été déterminé que la patiente pouvait recevoir son congé sans être vue personnellement par le spécialiste.  La patiente a ensuite souffert d’un problème important et s’est plainte qu’elle aurait dû être vue à l’occasion précédente.  Dans sa réponse le médecin spécialiste affirme qu’il a dispensé les conseils appropriés, en tenant compte de l’éventualité d’un problème important.  Il n’est pas venu voir la patiente étant donné qu’on ne lui avait pas demandé de le faire. Dans son examen, le comité a reconnu que les conseils transmis au téléphone étaient bénéfiques dans bien des situations.  Il n’est pas nécessaire en toute circonstance que le spécialiste appelé en consultation voie lui-même tous les patients.  Si la décision est prise de ne pas voir un patient, le médecin doit néanmoins accepter la responsabilité d’avoir omis d’effectuer une évaluation directe du patient.  Autrement dit, le médecin doit peser l’ensemble du problème avant de décider si le patient doit être examiné en personne.  Il pourrait tenir compte de la gravité des symptômes, du risque éventuel associé à tel ou tel diagnostic ou de la somme d’expérience du médecin qui le consulte.  Si la considération de ces questions laisse croire que le patient doit être vu, le spécialiste doit considérer de ce faire, même en l’absence, initialement, d’une demande particulière en ce sens.

Une patiente s’est plainte qu’au cours de sa visite en salle d’urgence, elle a entendu un médecin résident se moquer d’elle.  Dans sa réponse le médecin a affirmé qu’aucune remarque de ce genre n’avait été faite et que la patiente avait dû se méprendre sur les propos entendus.  Le comité n’a pas été en mesure de confirmer les faits d’un côté comme de l’autre mais a jugé qu’il était approprié de rappeler aux médecins l’importance de se soucier au plus haut point du contenu de toute conversation qui pourrait être entendue par hasard.

Une plainte a été déposée à l’égard de la gestion de l’accouchement d’une patiente.  La patiente allègue que le médecin a omis d’intervenir au moment approprié ce qui a mis le bébé en difficulté à la naissance.  Le comité signale d’abord que la relation de cause à effet n’est pas toujours claire dans des cas comme celui-là.  En l’occurrence, les données récoltées avant le début de l’accouchement pourraient avoir signalé des problèmes plus tôt.  Cependant en examinant l’information disponible concernant les actes du médecin en réaction à la progression de l’accouchement et à sa surveillance, le comité n’a pas trouvé de moment où une approche différente s’imposait clairement.  Autrement dit, il n’a rien trouvé à redire sur les soins dispensés.

Une patiente a consulté son médecin de famille dans l’idée qu’elle avait contracté une maladie chronique particulière qui pourrait nuire à ses moyens d’existence.  Son médecin de famille n’était pas d’accord avec ce diagnostic.  Le désaccord s’est poursuivi sur plusieurs consultations.  La patiente a demandé d’être dirigée vers un spécialiste, ce que le médecin a refusé de faire.  Par la suite, la patiente s’est arrangée par ses propres moyens pour obtenir cette consultation et son diagnostic a été confirmé. Son médecin de famille a d’abord discrédité cette conclusion.  Dans sa réponse le médecin a affirmé qu’il n’a pas effectué l’aiguillage demandé parce qu’une investigation plus poussée devait être faite auparavant.  Bien que le comité signale que dans certains cas une investigation plus complète doit effectivement avoir lieu avant de songer à diriger un patient ailleurs, il reste que les patients ont un droit fondamental d’obtenir une deuxième opinion quand ils le demandent.  Le comité a adressé un conseil au médecin de famille lui signalant qu’il lui faut tenir compte de ce droit.

Une patiente a été vue par un chirurgien en consultation.  Après son examen le chirurgien a conclu qu’il n’y avait aucune cause organique pour les troubles ressentis par la patiente.  Cette dernière a par la suite affirmé que l’évaluation avait été inadéquate et douloureuse sans nécessité.  Un deuxième médecin consulté est ensuite parvenu à la même conclusion.  Dans le cas présent, le comité a déterminé que l’évaluation du chirurgien était appropriée.  Le problème peut se situer dans la manière dont la possibilité d’une cause non-organique a été présentée à ce patient.  Il n’est pas évident si une approche différente aurait pu faire éviter la plainte dans cette affaire.

Un enfant devait être vu par un spécialiste.  En raison de l’état de santé de l’enfant, une longue période d’attente au bureau était loin d’être idéale.  Cependant, après une telle attente, la mère a découvert que le médecin se trouvait à son bureau, occupé à des choses personnelles.  Elle estime avoir eu affaire à des soins inappropriés.  Dans sa réponse le médecin a signalé que le rendez-vous se passait à une clinique où le médecin n’était pas chargé de l’emploi du personnel.  En raison d’une mauvaise communication de la part du personnel, le médecin n’a pas été averti de l’arrivée de l’enfant.  De fait, les médecins sont responsables des actions des personnes qui travaillent pour eux.  Cependant dans le cas présent, le médecin ne pouvait exercer que peu d’influence sur le comportement en question.  Le comité a encouragé le médecin à prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer une modification de la procédure.

Une patiente a été vue par un spécialiste.  Avant et après la visite, la patiente a remarqué des interactions entre le médecin et le personnel qui laissaient penser que le médecin était pressé de se rendre ailleurs.  La patiente allègue que la consultation elle-même a été abrégée sans nécessité et que l’évaluation est restée sommaire.  Dans son examen de cette affaire, le comité s’est préoccupé de la qualité de l’évaluation.  Il a également jugé bon d’émettre un conseil au médecin quant à des comportements que le patient pourrait remarquer et qui le porteraient à croire que le médecin ne lui accorde pas suffisamment d’attention. 

Dans une affaire passablement compliquée, le comité a été saisi de l’examen de l’impact d’une relation personnelle entre un médecin et une personne parmi ses patients.  Dans la plupart des cas, cela est strictement défendu et peut entraîner des sanctions considérables.  En l’occurrence, la relation entre le médecin et la personne à l’origine de la plainte avait commencé avant tout contact professionnel.  Aucun élément ne prouve qu’une contrainte ou des menaces aient marqué l’évolution de la relation.  À cette étape le comité a considéré qu’il s’agissait d’une relation consensuelle entre ces deux personnes.  Le médecin a vu cette personne une fois en sa qualité de médecin mais il s’agissait d’un cas mineur.  Leur relation s’est terminée peu après.  Dans ces circonstances, le comité a fait remarquer qu’il ne pourrait critiquer le médecin que pour avoir traité une personne avec laquelle il avait une relation personnelle, à l’instar du conseil de ne pas traiter un membre de sa famille.  En raison d’autres facteurs inhabituels qui ne peuvent être dévoilés, le médecin aurait dû savoir, dès le début de la relation, qu’il y avait de fortes possibilités qu’il y aurait un rapport professionnel entre les deux à un moment donné.  Le comité estime que le médecin a commis une imprudence en permettant l’évolution d’une telle relation tout en ayant connaissance de cette possibilité.  De telles circonstances peuvent créer des difficultés supplémentaires aux patients et c’est ce qui est arrivé dans l’affaire en cause.  Pour ce motif et eu égard aux circonstances inhabituelles, le comité estime qu’il était approprié d’émettre un avertissement à ce médecin concernant toute cette affaire.

Un médecin avait offert de l’aide à un couple dans ses démarches pour adopter un nourrisson.  Après un certain temps un bébé a été trouvé pour cette adoption.  En attendant que les dispositions soient finalisées, le bébé était sous les soins d’un autre médecin dans la communauté.  Par la suite, la famille a pris rendez-vous avec son propre médecin pour l’enfant qui était tombé malade.  Le personnel du cabinet de ce médecin a pris les dispositions.  Mais quand le patient s’est présenté, le médecin s’est montré très mécontent du fait qu’il n’avait pas officiellement accepté l’enfant comme ayant été transféré par l’autre médecin.  La famille s’est plainte que cette mauvaise réaction était tout à fait déplacée, d’autant plus que certains commentaires ont pu être entendus par d’autres personnes dans le cabinet.  Le comité n’a pas pu trouver d’explication raisonnable au comportement du médecin et lui a adressé un avertissement à cet égard.  

Pendant qu’il fournissait des services comme spécialiste suppléant, un médecin a fait l’objet de deux plaintes.  Toutes deux allèguent une évaluation inadéquate.  Dans un des cas, la patiente avait un problème important qui a été diagnostiqué mais le médecin a omis d’agir immédiatement sur la question.  Dans l’autre cas, le médecin a passé la plupart du temps de consultation à examiner le dossier et a ensuite dit à la patiente de revenir plus tard pour un examen.  Le comité n’a pu trouver de motif raisonnable à l’approche du médecin dans ces deux cas et a jugé approprié de lui adresser un avertissement à l’égard des deux affaires. 

Deux plaintes contre un médecin, alléguant une approche hostile à des patients sans nécessité, ont été renvoyées au comité d’examen.

Vingt-six plaintes contre un médecin alléguant une inconduite professionnelle ont été renvoyées à un comité d’enquête en vue d’une audience.

Cotisation annuelle 

Le Conseil a approuvé une augmentation de 60$ de la cotisation annuelle.  Par conséquent la cotisation des médecins qui paient par débit préautorisé s’élèvera à 580$ et celle des médecins qui paient par chèque à 600$.  Les autres droits demeurent les mêmes.  Les factures seront envoyées au mois de novembre.

Demandes de consultation

Il y a quelques années, le Conseil a adopté des directives sur le processus de « Demande de consultation » et aussi sur la « Prévention des manquements au suivi ».  Malgré ces directives, des problèmes de communication continuent de se présenter entre les médecins qui dirigent des patients et les spécialistes.  Cela peut entraîner des risques importants pour la sécurité des patients ainsi que d’éventuels ennuis juridiques pour les médecins impliqués.  Par conséquent, le Conseil a décidé d’expliciter les obligations respectives de ces médecins en cas de demande de consultation. 

Les médecins sont encouragés à revoir l’ensemble des directives sur le site web du Collège.  En particulier, la directive modifiée sur la « Demande de consultation » exige que le spécialiste accuse réception de toute demande de consultation pour un patient.  Sa réponse devrait contenir des renseignements sur le moment escompté ou établi du rendez-vous ainsi que la confirmation que le patient en a été avisé.  La directive prévoit également que les cabinets des deux médecins en cause aident les patients qui s’informent de leur rendez-vous.  

De plus, la directive sur la « Prévention des manquements au suivi » a été modifiée de manière à exiger qu’un médecin qui demande une consultation auprès d’un autre professionnel de la santé dispose d’un système pour suivre la lettre de demande de consultation et s’assurer que le spécialiste l’a bien reçue. 

Des formulaires modèles pour faciliter ces processus seront affichés au site web du Collège.

Dossiers médicaux électroniques

À l’heure actuelle, le Collège n’a pas pris position sur la forme que doivent prendre les dossiers tenus par les médecins. Mais après maintes années de discussion et d’importantes controverses quant à la mise en œuvre réelle, le Conseil estime qu’il est maintenant approprié d’évoquer la possibilité qu’un système intégré, exhaustif et fonctionnel de dossiers médicaux électroniques devienne tôt ou tard la norme pour assurer des soins médicaux appropriés.  Bien que cela puisse tarder encore un bon moment, le Conseil encourage fortement les médecins à considérer cette éventualité au moment de prendre leurs propres décisions à ce sujet.

Annuaires médicaux

Tous les médecins du Nouveau-Brunswick reçoivent maintenant deux exemplaires de cet annuaire.  La question se pose à savoir s’il continue d’être valable d’offrir un annuaire papier.  Plusieurs organismes ont abandonné cette pratique en faveur d’un accès en ligne seulement.  Le Collège aimerait que les membres fassent connaître leur opinion à ce sujet, par n’importe quel moyen à leur disposition.  Il serait intéressant de savoir si un répertoire papier est encore utile aux médecins et à leur personnel malgré sa présence sur Internet.  Cette rétroaction permettra de déterminer si les annuaires continueront d’être publiés en format papier à l’avenir.
 

Des Nos Achives

Il y a 100 ans
En 1914, le Conseil a commencé à permettre aux médecins d’effectuer un seul versement de 20 $ qui leur assurait un permis à perpétuité au lieu de payer les frais de permis de 1 $ annuellement. Le Conseil a aussi approuvé une hausse de 100 $ par an au salaire du registraire. Cette année-là, 265 médecins étaient titulaires d'un permis.

Il y a 75 ans
En 1939, le Conseil déterminait de résister aux pressions de plusieurs communautés qui désiraient recruter des médecins juifs réfugiés, décidait que tous les nouveaux titulaires de permis devaient être nés au Canada et décidait de ne pas prendre de mesures contre un médecin trouvé coupable de conduite en état d’ébriété.

Il y a 50 ans
En 1964, le Conseil convenait avec le Conseil médical du Canada de cesser de poser des questions en matière de psychiatrie dans le cadre de ses examens.  Le Conseil devenait le premier parmi ses homologues au Canada à reconnaître les médecins omnipraticiens agréés dans son annuaire, moyennant une demande en ce sens et le paiement d’un droit. 

Il y a 25 ans
En 1989, le Conseil convenait de travailler en vue d’exiger une formation pratique de 24 mois après l’obtention du diplôme.  Dès 1992, le Conseil convenait d’entreprendre l’élaboration d’un processus d’évaluation par les pairs et décidait de publier le nom de tous les médecins de famille agréés, sans frais, pour expliciter le fait qu’ils n’étaient pas des spécialistes.