Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du conseil 2007-2008

Président - Dr Robert E. Rae, Saint John
V-P - Dre Paula M. Keating, Miramichi

Dr Jean-Marie Auffrey, Moncton
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Terrance E. Brennan, Fredericton
M. Jean Daigle, Dieppe
M. Gilbert Doucet, Dieppe
Dr Santo Filice, Moncton
Dre Mary E. Goodfellow, Saint John
Dr François Guinard, Edmundston

Registraire: - Dr Ed Schollenberg

Dr J. Anthony G. Lordon, Saint John
Dre Mary F.C. Mitton, Moncton
Dr Richard Myers (PhD), Fredericton
Dre Lachelle Noftall, Fredericton
Dre Teréz Rétfalvi (PhD), Moncton
Dr Malcolm W. Smith, Tracadie-Sheila
Dr Mark Whalen, Campbellton

Dernières nouvelles

Lors des réunions du 20 juin et 19 septembre 2008, le Conseil a étudié les questions suivantes :

PLAINTES

Un patient a subi une brûlure.  Les lésions ont été traitées et le patient a été renvoyé.  Par la suite, le patient a développé le syndrome de détresse respiratoire, ce qui a exigé une réadmission.  Nous rappelons aux médecins qu’il peut y avoir un déclenchement tardif de symptômes respiratoires dans le cas de certains types de brûlure.

Un médecin consultant avait prescrit une variété de médicaments pour une patiente.  Plusieurs symptômes se sont manifestés quand l’un de ces médicaments a été changé.  Puisque son médecin traitant n’était pas disponible, la patiente s’est présentée au service des urgences.  Le médecin en service a dit qu’il ne ferait aucune observation sur les médicaments, puisqu’elle était déjà soignée par un autre médecin.  La patiente s’est plainte que le médecin ne l’avait pas évaluée convenablement.  Après avoir étudié le cas, le comité a convenu que des modifications importantes ne devraient pas être apportées au traitement d’un patient dans des situations de ce genre.  Toutefois, compte tenu de la chaîne des événements, le médecin aurait pu mentionner que les symptômes pouvaient être liés au récent changement de médicaments. 

S’étant fait une fracture, un patient s’est présenté au service des urgences local où on lui a fait un plâtre.  On l’a ensuite transféré dans un centre régional pour consulter un spécialiste qui a décidé qu’aucune autre intervention n’était nécessaire.  Par la suite, il a été examiné à un autre centre où on lui a donné des soins plus actifs.  Le patient prétendait que le premier médecin spécialiste ne l’avait pas évalué correctement.  Après avoir étudié le cas, le comité a décidé que tous les médecins concernés avaient donné des soins appropriés.  Étant donné la situation grave, le premier médecin spécialiste a agi comme il se devait.  L’état du patient avait évolué quand il a consulté le deuxième médecin spécialiste.  Il est également possible qu’il y ait eu des problèmes de communication, mais le comité a estimé qu’aucune autre mesure n’était nécessaire à ce sujet. 

 Une personne âgée souffrant d’une maladie grave s’est présentée à un service des urgences.  Le médecin spécialiste qui l’a examinée a essayé de discuter avec sa famille de la question de réanimation.  La famille a objecté que cela était inopportun.  Le médecin a répondu qu’il était tout à fait important de régler cette question étant donné l’état de la patiente et la nature de sa maladie.

Après avoir étudié le cas, le comité a convenu qu’il était approprié que le médecin essaie de soulever cette question pour éviter à la patiente des soins inutiles et vains.  La famille aurait sans doute été moins méfiante si la question avait été abordée autrement. 

Une régie régionale de la santé prétendait qu’un médecin spécialiste ne remplissait pas ses obligations concernant sa présence à l’hôpital.  Le médecin a répondu qu’il avait du mal à être présent le nombre d’heures attendu depuis de récents changements à la structure du service concerné.  Après avoir étudié le cas, le comité a fait remarquer que le Collège peut seulement intervenir quand un patient en particulier a été abandonné par son médecin traitant.  Il est préférable de traiter les obligations générales d’un médecin concernant un service ou un soutien particulier à un hôpital ou à une régie régionale de la santé comme une question de privilège. 

Deux chirurgiens pratiquaient une intervention.  L’un devait surveiller l’autre qui était moins expérimenté.  Une complication est survenue.  On prétendait que les deux chirurgiens n’avaient pas réagi de manière appropriée.  Après avoir étudié le cas, le comité n’a rien pu trouver à redire aux soins donnés.  La complication survenue est commune et peut se produire dans des circonstances semblables.  Rien n’indiquait qu’il s’agissait d’un manque de soins.  De toute façon, le chirurgien surveillant est intervenu de manière appropriée pour stabiliser et transférer le patient.

Un médecin avait prescrit une forte dose de stupéfiant à une patiente en attendant qu’elle soit admise à un programme de réadaptation des toxicomanes.  La famille de la patiente prétendait que cela était peu approprié.  Le médecin a répondu qu’il estimait que c’était la seule façon de stabiliser un peu la patiente en attendant une intervention thérapeutique appropriée.  Le comité croit comprendre que des médecins utilisent parfois une telle approche.  Puisque la plainte ne provenait pas de la patiente, l’accès aux renseignements cliniques était limité.  Pour cette raison, le comité n’a pas estimé pouvoir réagir à cette situation particulière.  Le comité rappelle aux médecins qu’ils peuvent demander l’autorisation de prescrire la méthadone même pour un seul patient.  Dans certaines circonstances, cette approche serait préférable.

Une personne avait eu des démêlés sérieux avec la justice suite à divers comportements inappropriés.  Elle prétendait que son médecin de longue date avait contribué à cette situation avec les médicaments qu’il lui avait prescrits au cours des dernières années.  En réponse, le médecin a fait remarquer que c’était une patiente difficile qui cessait souvent sans raison de prendre un médicament.  Il a affirmé que tous les soins avaient été donnés dans l’intérêt de la patiente.  Après avoir étudié le cas, le comité n’a rien pu trouver à redire aux soins donnés.  Rien n’indiquait non plus qu’un traitement antérieur avait contribué aux problèmes actuels de la patiente.

Une patiente avait consulté un médecin et était quelque peu mécontente de sa réponse à son problème.  Elle n’a rien dit au médecin, mais ses employés se sont aperçus de son mécontentement quand elle a quitté le cabinet.  La patiente est retournée plusieurs semaines plus tard pour un problème qui n’avait absolument aucun rapport avec le premier.  Le médecin a refusé de considérer les symptômes qui motivaient sa consultation tant qu’elle n’avait pas expliqué son attitude lors de sa visite précédente.  La patiente prétendait qu’elle n’avait pas reçu les soins appropriés en raison de l’insistance du médecin sur ce point.  Après avoir étudié le cas, le comité a estimé que le médecin était préoccupé inutilement par les circonstances de la visite précédente.  Bien qu’il fût approprié de s’informer au sujet de problèmes potentiels non résolus, le médecin n’a pas considéré en premier lieu le bien-être de la patiente comme l’exige le Code de déontologie.  Dans ce cas, il devait d’abord s’occuper du problème grave qu’elle présentait.  Les autres points pouvaient être discutés plus tard.  Le comité a approuvé une lettre adressée au médecin faisant état de ces préoccupations.

Un membre de la famille d’un médecin avait besoin de consulter d’urgence un médecin spécialiste.  Le médecin a contacté le spécialiste plutôt que de passer par la personne de garde pour cette spécialité.  Le médecin spécialiste a accepté de soigner le malade.  Quelque temps plus tard, on s’est demandé si le rôle du médecin dans les soins d’un membre de sa famille avait été approprié.  Après avoir étudié le cas, le comité a fait remarquer que le médecin n’avait participé en aucune façon à un traitement particulier.  Son seul rôle a été de contacter le médecin spécialiste.  Le comité croit comprendre qu’il arrive assez fréquemment qu’un médecin recherche une aide particulière quand il s’agit de lui-même ou d’un membre de sa famille.  De toute façon, le comité n’a pas estimé que le comportement de ce médecin constituait un conflit.  Une fois le problème réglé, le patient était toujours libre d’accepter ou de refuser les soins de n’importe quel médecin spécialiste. 

Une dame pensant souffrir de nausées matinales de la grossesse s’était présentée à un centre médical sans rendez-vous.  Elle voulait un traitement spécifique, mais le médecin le lui a refusé.  Le médecin a répondu qu’il s’agissait plus probablement d’une infection d’après les renseignements donnés par la patiente.  Après avoir étudié le cas, le comité a fait remarquer que le médecin semblait avoir reçu des renseignements en ce sens.  Le comité n’a pu s’expliquer pourquoi les deux versions étaient si différentes, mais n’a pas estimé pouvoir régler le problème.  Néanmoins, il a jugé opportun d’informer le médecin concernant la pertinence de certains traitements et de certaines recommandations quand il s’agit d’une femme enceinte.

Le comité d’examen des plaintes a renvoyé deux affaires au comité de révision en vue d’un examen plus approfondi.

QUESTIONS DIVERSES

  • Le Conseil a approuvé un nouveau règlement sur la télémédecine qui permet à un médecin de l’extérieur de la province de fournir des services de télémédecine au Nouveau-Brunswick sans être titulaire d’un permis.  Il devra se faire inscrire sur la liste des prestataires de services de télémédecine.  Le règlement se trouve sur le site Web du Collège.
  • Le Conseil a étudié deux cas à la demande du coroner en chef.  Dans un cas, il s’agissait de la prescription de morphine à un patient connu comme alcoolique.  L’autre cas concernait la ponction de la moelle osseuse par voie sternale, approche rarement utilisée de nos jours.

  • Le Conseil a commencé à examiner diverses politiques concernant les médecins porteurs d’une infection à diffusion hématogène.  Le Collège conférera avec des spécialistes pour déterminer la meilleure approche à prendre à cet égard. 

  • Le Conseil a approuvé le budget pour l’exercice 2008-2009, qui ne prévoit aucune augmentation des cotisations annuelles.  Le fonds de réserve devrait suffire pour couvrir les dépenses afférentes à l’enquête publique en cours concernant les services de pathologie. 

  • Le Conseil a souhaité la bienvenue à la nouvelle membre élue,

Dre Lisa Jean C. Sutherland, Rothesay 

  • Le Conseil a nommé les personnes suivantes au comité de direction pour 2008-2009 : 

Présidente :                         Dre Paula Keating, Miramichi
Vice-président :                   Dr Terry Brennan, Fredericton
Président sortant :              Dr Robert Rae, Saint John
Membre extraordinaire:      Dr Jean-Marie Auffrey, Shediac
Représentant du public :    Mr Gilbert Doucet, Dieppe

DES ARCHIVES

Il y a 100 ans

En 1908, le Conseil décidait d’examìner la possibilité de conclure une entente réciproque en matière d’immatriculation avec la Grande-Bretagne, d’offrir aux médecins la possibilité d’ajouter des titres de compétences à leur inscription au registre contre la somme de 1 $ et d’augmenter le premier droit d’immatriculation à 40 $, avec l’objectif à long terme d’éliminer la cotisation annuelle.

 Il y a 75 ans

En 1993, le Conseil offrait l’immatriculation «perpétuelle» contre la somme de 60 $ et s’opposait à ce que l’Université Dalhousie admette des étudiants du Nouveau-Brunswick qui ne s’étaient pas d’abord inscrits auprès du Conseil.

Il y a 50 ans

En 1958, le Conseil acceptait d’augmenter la cotisation à 65 $, dont 8 $ pour le Conseil et le reste pour la Société médicale, instaurait le premier registre des médecins spécialistes et acceptait la démission de Dr John M. Barry, âgé de quatre-vingt-six ans, après vingt et un ans de service comme registraire.

Il y a 25 ans

En 1983, le Conseil décidait de ne pas renouveler le permis d’un médecin suite à des allégations d’inconduite sexuelle, mais conformément à un avis juridique, décidait de ne pas en informer ceux qui avaient fourni des références.  Par la suite, le Conseil a renvoyé son avocat-conseil parce qu’il n’avait pas assisté à des réunions à sa demande.  Le Conseil demandait des éclaircissements sur la formation en chirurgie donnée pendant les deux années de résidence en médecine de famille.