Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du conseil 2002-2003


President:  Dr Marc Panneton, Campbellton
V-P:  Dr Rudolph Stocek, Hartland

Dr Jean-Marie Auffrey, Moncton
Mme Barbara Bender, Saint John
Dr E. Ludger Blier, Edmundston
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Marc Bourcier, Moncton
Dr Terrence E. Brennan, Fredericton
Dr Douglas V. Brien, Saint John
Dre Mary E. Goodfellow, Saint John

Registraire: Dr Ed Schollenberg


Dre Paula M. Keating, Miramichi
M Stanley Knowles, Miramichi
M Eugene LeBlanc, Dalhousie
Dr John C. McCrea, Moncton
Dr Robert E. Rae, Saint John
Dr Malcolm W. Smith, Tracadie-Sheila
Dre Claudia Whalen (PhD), Fredericton

 


 

Dernières nouvelles

Lors de sa réunion du 11 avril 2003, le Conseil a étudié les questions suivantes:  

DISCIPLINE
Un médecin avait rédigé une ordonnance à l'intention d'un patient qu'il n'avait pas examiné. L'ordonnance a été remise à un tiers qui l'a fait exécuter, puis le médicament a été envoyé dans un autre pays où il n'est pas facile de l'obtenir. Le médecin en question a plaidé coupable à une accusation de faute professionnelle pour avoir abusé de son privilège de prescrire et a reçu un blâme qui n'a pas été rendu public.


PLAINTES
Une personne âgée avait été hospitalisée en raison d'un état de somnolence persistant. Le diagnostic a été difficile à établir malgré le recours à plusieurs médecins consultants. Le plaignant prétendait qu'une recherche et un traitement plus énergiques auraient dû être ordonnés. En étudiant le cas et en constatant ce qui s'est produit quand le patient a été transféré à un autre centre, le comité n'a rien pu trouver à redire aux soins donnés. En fin de compte, l'affection s'est révélée extrêmement rare; rien ne montrait qu'un traitement aurait changé les choses et il n'y avait aucune raison de traiter la maladie avant d'avoir établi un diagnostic.

Une plainte concernait le traitement dans une salle d'urgence d'un patient souffrant de douleurs thoraciques. Le patient s'était présenté deux fois au service des urgences et avait été renvoyé chez lui les deux fois. Les symptômes étaient aspécifiques, mais le patient souffrait d'hypertension et il y avait dans sa famille des antécédents de cardiopathie. Les résultats des explorations furent équivoques. Par la suite, le patient a succombé à une crise cardiaque. On prétendait que le patient n'avait pas été examiné convenablement quand il s'était présenté au service des urgences. Le comité a estimé que ces cas peuvent être extrêmement difficiles à juger après coup. Certains éléments laissent supposer que ce patient aurait dû être hospitalisé. Néanmoins, en tenant compte de l'ensemble de la situation, le comité n'a rien pu trouver à redire aux soins donnés.

Selon une lettre de plainte, un médecin n'avait pas diagnostiqué une fracture et une luxation de l'épaule. Pour plusieurs raisons, il avait été difficile d'examiner le patient. De plus, les services de radiologie de l'hôpital sont limités. Après avoir étudié le cas, le comité a fait remarquer que, dans les circonstances, il était possible que ce problème échappe au médecin. Rien ne montrait que cela a eu des conséquences fâcheuses pour le patient. Le comité a estimé qu'aucune mesure ne devait être prise à ce sujet.

Un patient avait été examiné par trois chirurgiens. Après presque un an, un diagnostic a été établi. Le patient se plaignait que l'évaluation du premier spécialiste avait été insuffisante. Le comité a estimé que, dans les circonstances, parce que le patient souffrait d'une affection peu commune et qu'il a fallu la compétence de plusieurs médecins pour arriver à un diagnostic, on ne pouvait rien trouver à redire aux résultats du premier examen.

Une patiente en voyage a eu besoin de faire renouveler une ordonnance. Au service des urgences, on lui a conseillé de se présenter dans une clinique sans rendez-vous. Rendue là, une réceptionniste lui a demandé la nature de sa maladie. Elle a informé la réceptionniste qu'elle voulait seulement parler au médecin et celle-ci lui a répondu que le médecin ne la verrait donc pas. Une discussion s'ensuivit et s'est détériorée en une dispute. Le médecin a fini par intervenir et lui a affirmé qu'il ne verrait pas la patiente à moins qu'elle ne réponde aux questions de la réceptionniste. Après avoir étudié le cas, le comité a fait remarquer que la situation comportait plusieurs risques. Tout d'abord, bien qu'il puisse être approprié de déterminer si un patient peut se présenter dans un établissement de ce genre, tout refus de traitement d'une affection particulière pourrait créer le risque d'une plainte en raison de discrimination. Dans ces circonstances, puisque le médecin était intervenu, il aurait été dans l'ordre des choses de s'occuper de cette patiente plutôt que de continuer à insister qu'elle respecte leur façon de faire.

Une patiente s'était présentée dans une clinique sans rendez-vous et le médecin avait prescrit des analyses. Toutefois, quand la patiente s'est présentée à l'hôpital, on a constaté qu'aucune demande d'analyses n'avait été faite. Dans sa réponse, le médecin a affirmé, qu'à sa connaissance, il avait pris les dispositions nécessaires. Puisqu'il semblait s'agir d'une erreur matérielle à la clinique, le comité n'a rien trouvé à redire au travail du médecin.

Un médecin avait accepté de faire un examen physique d'un patient qui avait demandé un permis particulier. Selon les règlements, le rapport devait parvenir à l'organisme en question dans les sept jours suivant la date de l'examen. Le médecin ne l'a pas fait et, par conséquent, le patient s'est vu refuser le droit de faire une demande de permis. Le comité a fait remarquer que le médecin était au courant du délai prescrit et n'aurait pas dû accepter de fournir le service s'il savait qu'il était incapable de respecter ce délai.

Un médecin de famille soignait un enfant qui souffrait d'une maladie peu commune. Plusieurs médecins spécialistes avaient recommandé que l'enfant soit soumis à certaines analyses. Quand le médecin de famille a voulu les demander, les parents se sont opposés. Puisque le médecin estimait que cela mettait l'enfant en danger, il a signalé le cas au service du Bien-être de l'enfance. Les parents se sont plaints que le médecin avait agi de manière peu appropriée. Après avoir étudié le cas, le comité a estimé que le médecin avait agi comme il le fallait. Les recommandations des spécialistes étaient très claires. Il existait un risque important pour la santé de l'enfant si les recommandations n'étaient pas suivies.

Une plainte concernait des problèmes de communication entre la famille d'une personne âgée et son médecin. Il s'agissait d'un cas parmi bien d'autres où des problèmes de communication surviennent, particulièrement quand le médecin a affaire à une grande famille ou qu'il traite avec un membre de la famille qui vit à l'extérieur de la région. Le différend concernait le code de réanimation du patient. Cette question peut facilement créer des problèmes. Les médecins ne doivent pas oublier les risques que comportent ces discussions et doivent être conscients de la nature stressante de la situation.

LES MEDECINS ET L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Suite aux observations suscitées par la question soulevée dans le dernier bulletin, le Conseil a décidé de ne pas élaborer de politique à ce sujet. Comme vous vous en souvenez peut-être, la question était de savoir si les membres pouvaient être influencés lorsque vient le moment de rédiger une ordonnance quand ils sont rémunérés pour participer à des essais cliniques promotionnels parrainés par l'industrie. Le Conseil a estimé que les directives actuelles devraient suffire, mais il continuera à surveiller la situation de près. Nous rappelons aux membres que, peu importe les circonstances, la seule préoccupation quand vient le moment de choisir un traitement devrait être l'intérêt du patient.


EXEMPTION DU PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE
Bien que la Loi sur les véhicules à moteur prévoit l'exemption du port de la ceinture de sécurité pour certaines personnes, nous rappelons aux membres que les directives "Déterminer l'aptitude médicale à conduire, un guide à l'intention des médecins" de l'Association médicale canadienne précisent qu'aucun état pathologique ne justifie cette exemption. Par conséquent, la délivrance d'un certificat de ce genre est considérée comme une pratique inadmissible. De plus, accorder des exemptions de ce genre pourrait susciter d'importantes questions de responsabilité. Ainsi, quand le Collège sera informé qu'un médecin a délivré un certificat de ce genre, il lui rappellera les directives à suivre.

COSIGNATAIRE D'UNE ORDONNANCE
Le Collège a été informé que diverses personnes entrent en contact avec des médecins pour qu'ils apposent leur signature sur des ordonnances rédigées aux États-Unis, mais qui pourraient être exécutées par une pharmacie canadienne. Bien que par le passé, cette proposition s'adressait surtout à des membres vivant aux États-Unis, il semble maintenant que des médecins du Nouveau-Brunswick sont également sollicités. Nous rappelons aux médecins qu'apposer sa signature sur une ordonnance sans avoir examiné le patient est considéré comme un acte malhonnête et pourrait entraîner une plainte et des mesures disciplinaires.


QUESTIONS DIVERSES

  • Le Conseil a refusé d'adopter des directives concernant la disponibilité du médecin après les heures normales de travail, en vigueur dans plusieurs provinces. Selon le Conseil, la formulation était tellement imprécise que les directives n'aidaient pas à déterminer la responsabilité. De plus, la situation varie manifestement beaucoup d'une communauté à l'autre.
  • Le Conseil a approuvé une politique concernant le renouvellement d'une ordonnance, publiée conjointement avec l'Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Inspirée de politiques de plusieurs autres provinces, elle permet à un pharmacien, dans des circonstances très limitées, de renouveler une ordonnance quand le patient ne peut pas se passer du médicament et que son médecin est absent temporairement.


DES ARCHIVES

Il y a 90 ans
En 1913, le Conseil approuvait la réciprocité avec le Royaume-Uni. Il y avait 254 médecins inscrits au registre. Le Conseil approuvait une augmentation des droits d'immatriculation à 30 $, mais décidait de maintenir la cotisation annuelle à 1 dollar.

Il y a 60 ans
En 1943, le Conseil adoptait une résolution qui recommandait aux facultés de médecine du Canada de refuser les candidats nés à l'étranger et approuvait l'augmentation de la cotisation annuelle à 20 dollars, dont le montant était partagé avec la Société médicale.

Il y a 30 ans
En 1973, le Conseil examinait une façon d'évaluer les spécialistes formés à l'étranger, envisageait d'augmenter la cotisation annuelle à 42 $ et décidait d'enlever la psychiatrie comme stage obligatoire pendant l'internat, sauf dans le cas de diplômés de l'étranger.