Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du conseil 1999-2000

Présidente - Dre Beatriz Sainz, Oromocto
V-p.-Dre Christine Davies, Saint John

Dr Ludger Blier, Edmundston
Dre Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Marc Bourcier, Moncton
Dr Douglas Brien, Saint John
Mr Eugène LeBlanc, Dalhousie
Dr Bill Martin, Miramichi 
Dr Marc Panneton, Campbellton
 

Registraire: - Dr Ed Schollenberg 


Dr Robert E. Rae, Saint John
Mr Fernand Rioux, Caraquet
Dr Malcolm W. Smith, Tracadie-Sheila
Dr Rudolph Stocek, Hartland
Dre Dre Pamela Walsh, Riverview
Dre Claudia Whelan, Ph.D., Fredericton


 Dernières nouvelles

Lors de sa réunion du 15 septembre 2000, le Conseil a étudié les questions suivantes:

Plaintes
Un patient prétendait qu'un médecin n'avait pas signalé au Collège une allégation d'agression sexuelle avancée contre un autre médecin. En étudiant cet aspect particulier, le Comité n'a pas pu établir qu'une allégation crédible explicite avait été communiquée au médecin. Il a fait remarquer que le médecin avait informé le patient que le présumé coupable était une "relation". Dans ces circonstances, on devrait reconnaître que les soins donnés pouvaient être compromis. Il a également fait remarquer que le médecin avait tenté en vain de lui trouver un autre médecin.

Un patient prétendait qu'un médecin de famille n'avait pas rempli les documents appropriés, n'avait pas demandé les examens indiqués et ne l'avait pas envoyé chez un spécialiste suite à plusieurs blessures. Dans sa réponse, le médecin dit qu'il avait envoyé le patient chez des spécialistes et qu'il avait rempli les documents appropriés, mais que le patient avait été mécontent du contenu des rapports. Après avoir étudié le cas, le Comité a décidé que le médecin avait fait toutes les démarches nécessaires. Il n'a rien trouvé à redire aux soins donnés.

Une plainte prétendait qu'un médecin n'avait pas examiné comme il le fallait deux enfants emmenés à un service des urgences. Par la suite, les deux enfants sont tombés gravement malades. Après avoir étudié le cas, le Comité a décidé que les examens qui avaient été faits étaient acceptables dans les circonstances et que, de toute façon, les maladies ultérieures et leurs symptômes étaient peu communs. Bref, il n'a rien trouvé à redire aux soins donnés.

Une plainte prétendait qu'un médecin de famille n'avait pas expliqué de manière appropriée les résultats de mammographies. La patiente le consultait depuis plusieurs années et passait régulièrement des mammographies qui révélaient une lésion qui ne se transformait pas et était probablement bénigne. On recommandait des examens de contrôle. On disait à la patiente que tout était normal. Par la suite, la patiente a eu un cancer et en étudiant son dossier, elle a découvert qu'on avait remarqué des transformations. La patiente prétendait qu'on l'avait empêchée de prendre les décisions appropriées en ne lui donnant pas tous les renseignements. Le comité a d'abord fait remarquer que la norme de prudence concernant ce genre de résultats de mammographie avait changé. On interviendrait probablement aujourd'hui plus qu'on ne le faisait il y a plusieurs années face à des résultats de ce genre. De plus, le comité a estimé que la norme de prudence en ce qui concerne les renseignements qui devraient être révélés aux patientes dans ces circonstances à peut-être aussi évolué. Pour cette raison, le comité n'a rien trouvé à redire à l'approche adoptée par le médecin. Cependant, il semblerait que ce soit dans les règles de l'art d'informer les patientes de tous les résultats, y compris quand il s'agit d'une tumeur bénigne.

Une plainte concernait les soins donnés à un enfant dans un hôpital local. L'enfant a souffert de détresse respiratoire croissante et on a dû en fin de compte le transférer à un hôpital régional. Après avoir étudié le cas, le comité a conclu qu'il s'agissait d'une infection virale qui suivait son cours. Étant donné que l'infection était au stade initial, on a trouvé que le médecin avait donné des soins acceptables.

Une patiente avait déposé une plainte concernant la conduite du traitement dans un cas de rétention du placenta. Elle prétendait qu'on l'avait mal anesthésiée et qu'on ne lui avait pas suffisamment expliqué en quoi consisterait l'intervention. Après avoir étudié le cas, le comité a estimé que le médecin avait donné les explications et le soutien appropriés. La question avait été réglée au cours d'une rencontre ultérieure des parties.

Un médecin d'un service des urgences avait examiné deux enfants et avait recommandé qu'ils soient suivis par leur médecin de famille. On a pris rendez-vous. Après les examens, le bureau du médecin a envoyé une facture à la famille pour des examens médicaux complets. Dans sa réponse, le médecin a dit qu'à son avis, les problèmes avaient disparu et que par conséquent, il avait fait un examen complet comme service non assuré. Le comité a estimé que l'approche adoptée était inadéquate pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les notes du médecin laissaient supposer que des symptômes avaient motivé la consultation. Par conséquent, tout service fourni était indiqué d'un point de vue médical et donc assuré. Le genre d'examen dépend des circonstances. De toute façon, il faut informer le patient à l'avance quand il doit payer des frais. Dans les circonstances, rien ne montre que cela a été fait. Enfin, le médecin est obligé d'être disposé à discuter ses honoraires avec le patient. Le comité a estimé que l'approche adoptée comportait plusieurs lacunes, mais a finalement décidé que ses observations suffiraient.

Un médecin consultant soignait une patiente. À cause de la situation, particulièrement le manque d'équipement médical, le médecin consultant a cessé le traitement à contrecoeur. La patiente a demandé d'être envoyée chez un autre spécialiste pour la continuation du traitement. Le médecin consultant a refusé de prendre les dispositions nécessaires, ce qui a obligé la patiente à s'adresser à son médecin de famille. Cela a donc pris plus de temps avant de continuer le traitement. Dans cette circonstance, le comité a estimé que le médecin consultant était dans l'obligation d'adresser directement la patiente à un collègue pour accélérer les choses.

BENZODIAZÉPINES
Le règlement fédéral concernant les benzodiazépines a été modifié dernièrement. Les benzodiazépines font maintenant partie d'une classe spéciale comme «substance ciblée». On a adopté de nouvelles dispositions, un peu semblables à celles qui sont en vigueur en ce qui concerne les narcotiques. Un grand nombre de ces modifications concernent l'exercice de la pharmacie pour ce qui est du stockage, de la tenue de registres et du transfert d'ordonnance, mais certaines modifications peuvent concerner les médecins. Premièrement, il est maintenant explicitement obligatoire qu'une ordonnance prescrivant une benzodiazépine soit datée. Deuxièmement, les médecins doivent garder un registre des benzodiazépines qu'ils gardent dans leur cabinet ou ailleurs. Cela comprend un registre de la réception et de la destruction de ces médicaments. On n'exige pas que vous consigniez la délivrance ou la distribution de ces médicaments aux patients, à moins que la quantité dépasse cinq fois la dose quotidienne habituelle. De plus, les vols ou autres pertes doivent maintenant être signalés. Nous espérons recevoir plus tard des avis plus explicites à ce sujet.

De plus, le règlement autorise le ministre fédéral de la Santé à retirer à un médecin son droit de prescrire des benzodiazépines. Cela pourrait se produire par suite du verdict d'un comité provincial de discipline. Cela pourrait également se produire si le médecin avait à plusieurs reprises prescrit des benzodiazépines à lui-même ou abusivement à un membre de sa famille. Il est à noter que les règlements du Collège interdisent des prescriptions de ce genre. Enfin, un médecin peut également renoncer de son plein gré au droit de prescrire ces médicaments.

QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil a également étudié les questions suivantes:

  • Accepté un avant-projet concernant une entente de reconnaissance réciproque en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur entre les organismes chargés de la délivrance des permis d'exercer la médecine au Canada. Cette entente vise à encourager la mobilité des médecins au Canada. Cependant, l'avant-projet tient compte du refus de l'Ontario et d'autres provinces d'accorder un permis à de nombreux médecins titulaires d'un permis d'une autre province.

  • Décidé de ne pas suivre l'exemple d'autres organismes chargés de la délivrance des permis qui dissuadent officiellement les médecins de voir des patients américains. On s'attend à ce que les médecins continuent à agir avec circonspection quand ils soignent ces patients, surtout quand ils se présentent dans l'intention d'obtenir des médicaments de prescription au Canada.

  • Décidé de maintenir la politique qui exige que les médecins qui n'ont pas exercé la médecine depuis deux ans et qui font une demande de permis suivent un cours de recyclage. On a décidé d'étudier la question des médecins qui gardent leur permis même s'ils n'exercent pas la médecine.

  • Élu au comité de direction du Collège les personnes suivantes:

Dre Christine Davies, présidente, Saint John
Dr Ludger Blier, vice-président, Edmundston
Dre Beatriz Sainz, présidente sortante, Oromocto
M. Eugène LeBlanc, représentant du public, Dalhousie
Dr Marc Panneton, membre, Campbellton

  • Étudié les modifications à la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux. Cette loi autorise un patient de plus de seize ans à se faire traiter comme un adulte en ce qui concerne les soins médicaux, y compris le consentement au traitement, le refus de traitement et le contrôle des dossiers. Un patient de moins de seize ans peut être traité comme un adulte si le traitement est dans son intérêt et si on détermine qu'il est capable de comprendre la nature du traitement. Les dernières modifications ont supprimé la nécessité de consulter un autre médecin avant de prendre cette décision.

  • Examiné avec inquiétude la réponse du ministère de la Sécurité publique à des rapports de médecin concernant les conducteurs inaptes. Bien qu'il ne soit pas habilité à le faire, il retire le permis de conduire sans autre examen. Selon la loi, la seule façon de réagir légalement à un rapport d'un médecin est de demander une autre évaluation médicale ou un examen du permis de conduite.

  • Décidé d'examiner la possibilité d'augmenter à dix-sept le nombre de membres du Conseil en y ajoutant un autre médecin élu de la région 1. Le nombre de représentants d'une région est basé sur le nombre de médecins.

  • Accepté un avant-projet de budget et convenu de ne pas modifier les droits de permis pour 2001.

  • Examiné le retrait provisoire du permis à un médecin en raison d'incapacité.

  • Approuvé une liste de représentants éventuels du public qui sera soumise au ministre de la Santé et du Mieux-être.

CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
Environ un tiers des médecins du Nouveau-Brunswick exercent actuellement comme membre d'une corporation professionnelle. Les renseignements suivants s'adressent aux médecins qui y songent.

Un médecin choisit habituellement d'exercer au sein d'une corporation professionnelle pour des raisons d'impôt ou de gestion. Il s'agit d'une décision personnelle habituellement prise après avoir discuté avec un comptable ou un fiscaliste. Si on conclut que ce serait avantageux, la première chose à faire est de créer une corporation et de l'enregistrer en vertu de la Loi sur les corporations commerciales. Encore une fois, cela se fait avec l'aide d'un avocat ou d'un comptable.

Une corporation enregistrée est considérée comme une "personne morale". Elle peut acquérir des biens, conclure des contrats ou des conventions de bail, poursuivre en justice ou être poursuivie. Toutefois, une corporation en vue de l'exercice de la médecine comporte d'autres éléments.

Par exemple, des restrictions sont imposées quant au nom acceptable pour une corporation professionnelle. Il doit généralement comprendre l'expression "corporation professionnelle" ou "C. P." ou indiquer d'une façon quelconque qu'il s'agit de l'exercice de la médecine. Il devrait inclure le nom du médecin ou ses initiales ou la région géographique.

Les activités quotidiennes de la corporation sont dirigées par des administrateurs. Deux tiers des administrateurs de la corporation professionnelle doivent être des médecins. Puisque la plupart des corporations professionnelles sont établies par un seul médecin, cela veut dire qu'il en est le seul administrateur.

Habituellement, on trouve dans une corporation différentes classes d'actions. Certains actionnaires ont droit de vote et contrôlent donc les affaires de la corporation. Quand il s'agit d'une corporation professionnelle, les actions avec droit de vote doivent être détenues par des médecins titulaires d'un permis ou par une corporation dirigée par des médecins titulaires d'un permis. De plus, la corporation peut offrir des actions sans droit de vote, mais avec un droit à une part des bénéfices. N'importe qui peut détenir ces actions.

Une fois qu'une corporation a été établie selon les critères indiqués ci-dessus, elle peut être enregistrée auprès du Collège. Il suffit de faire une demande et d'acquitter un droit d'inscription de 100 dollars. Le droit annuel d'inscription au registre des corporations professionnelles est de cinquante dollars. Dès l'inscription, le Collège informe l'Assurance-maladie que la corporation est titulaire d'un permis et lui fournit les noms des médecins qui exercent la médecine au sein de cette corporation.

On demande parfois si une corporation de ce genre peut participer à des activités qui ne concernent pas la médecine. Ces activités peuvent être limitées par les statuts constitutifs de la corporation. En ce qui concerne le Collège, la corporation tout comme le médecin peut s'engager dans d'autres entreprises que la médecine.

On soulève également la question de responsabilité quand on exerce la médecine au sein d'une corporation. En général, selon le droit corporatif, si un geste est posé au nom d'une corporation, seule la corporation peut être poursuivie. Cela s'applique à une corporation professionnelle en ce qui concerne des affaires comme les contrats ou la responsabilité d'occupant. D'autre part, si l'affaire se rattache à l'exercice de la médecine, que ce soit une poursuite pour faute professionnelle ou une affaire de mesure disciplinaire, on ne tient pas compte du fait que le médecin exerce au sein d'une corporation.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une corporation professionnelle en consultant le site Web du Collège ou en s'adressant au bureau du Collège.