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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

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En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du conseil 1998-1999

Président - Dre Pamela Walsh, Riverview
V-p.- Dre Beatriz Sainz, Oromocto 

Dr Ludger Blier, Edmundston 
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Marc Bourcier, Moncton
Dr Douglas Brien, Saint John
Dr Nataraj Chettiar, Beresford
Dre Christine Davies, Saint John
Mr Eugène LeBlanc, Dalhousie

Registraire: - Dr Ed Schollenberg

Dr Bill Martin, Miramichi
Ms Janet McIntosh, Moncton
Dr Gordon Mockler, Westfield
Dr Marc Panneton, Campbellton
Mr Fernand Rioux, Caraquet
Dr Rudolph Stocek, Hartland
Dre Claudia Whelan, Ph.D., Fredericton 


Dernières nouvelles


Lors de sa réunion du 18 décembre 1998 et du 26 mars 1999, le Conseil a étudié les questions suivantes:

Dr K. A. Akuffo-Akoto

Le Comité de discipline du General Medical Council du Royaume-Uni a déclaré ce médecin coupable de faute professionnelle. Ce verdict a été rendu à la suite de quatre plaintes d'agression sexuelle déposées par des patientes du Nouveau-Brunswick.

Par suite de ce verdict, le General Medical Council a retiré au Dr Akuffo-Akoto son permis d'exercer la médecine et l'a radié du registre.

Puisqu'il a été déclaré coupable de faute professionnelle dans un autre territoire, le Conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick a également déclaré Dr Akuffo-Akoto coupable de faute professionnelle, lui a retiré son permis d'exercer la médecine et l'a radié de ses registres.

Dr X

Au cours d'une enquête sur une plainte, ce médecin avait conclu un accord avec le Collège limitant certains aspects de l'exercice de la médecine. Il avait confirmé cet accord par écrit à trois reprises.

Toutefois, il a fait part par la suite de son intention de continuer à exercer la médecine sans restrictions. Il a donc été accusé de faute professionnelle pour avoir violé un accord avec le Collège concernant l'exercice de la médecine.

Ayant été déclaré coupable de faute professionnelle par une commission d'enquête, le Conseil a donné l'ordre de blâmer le médecin sans publier son nom et de lui faire rembourser les frais de l'affaire.

Plaintes
Un médecin consultant avait pratiqué une intervention, dont une biopsie, sur un patient. Les résultats indiquaient une anormalité, mais le médecin consultant est tombé subitement malade, n'a pas revu le patient pour un suivi et ne l'a pas informé des résultats. Quelques mois plus tard, le médecin de famille du patient a pris connaissance des résultats et les a communiqués au patient. Le patient a porté plainte contre le médecin de famille au sujet de la façon dont il avait communiqué les résultats. Le comité n'a rien trouvé à redire à son approche, mais a fait remarquer qu'un médecin consultant est responsable de communiquer les résultats d'un examen. L'idéal serait que des dispositions existent pour parer aux absences imprévues des médecins. Cependant, il se peut que cela ne soit pas toujours possible.

Au cours d'une intervention chirurgicale, des complications sont survenues en raison de l'anesthésie. La famille du patient a déposé une plainte. D'un point de vue technique, le comité n'a rien trouvé à redire au sujet de l'anesthésie pratiquée. Le médecin a réagi de manière appropriée à une situation extrêmement difficile. La seule observation faite par le comité a été que dans ces circonstances, l'anesthésiologiste a la responsabilité de communiquer directement avec la famille en ce qui concerne le déroulement des faits. Il n'aurait pas dû laisser au chirurgien la charge d'en discuter avec la famille.

Une mère avait donné naissance à un mort-né atteint de septicémie vingt-six heures après la perte des eaux. Aucun traitement ne lui avait été donné pendant ce temps. Dans la lettre de plainte, on prétendait qu'on n'avait pas suivi les directives pour la prévention du streptocoque du groupe B. En l'occurrence, le bébé souffrait d'une autre infection qu'on n'aurait probablement pas pu traiter avec des antibiotiques. Néanmoins, l'examen du cas a révélé une certaine confusion quant aux directives pour la prévention du streptocoque du groupe B. Elles sont maintenant suffisamment reconnues pour constituer une norme raisonnable de soins. Elles recommandent notamment de commencer à administrer un antibiotique s'il est probable que le travail ne commencera pas dans les dix-huit heures qui suivent la perte des eaux. On conseille aux médecins de se mettre au courant de ces questions.

Un médecin remplaçait un médecin en vacances pour les cas d'urgence. Une patiente s'est présentée souffrant de céphalée. Elle s'est plainte par la suite de ce que le médecin n'avait pas bien évalué son cas et qu'il avait été impoli au cours de la discussion. En réponse, le médecin a fait remarquer qu'il avait demandé les examens appropriés et recommandé un suivi par le médecin traitant. Il a seulement examiné la patiente à ce moment-là parce qu'il pensait que c'était un cas urgent. En étudiant le cas, le comité a fait remarquer que les circonstances augmentaient le risque de plaintes. Le médecin était particulièrement occupé en raison de l'absence de son confrère. Il se peut que la patiente ait eu des attentes peu réalistes en ce qui concerne la nature de la consultation. En tout cas, le comité a fait remarquer qu'on a fait les examens appropriés et le suivi.

Pendant qu'il remplaçait un confrère, un médecin a examiné une jeune maman qui avait des difficultés à allaiter. La patiente a continué à éprouver ces difficultés. Elle prétendait que le médecin avait mal évalué son problème, ce qui a eu pour résultat qu'elle a cessé d'allaiter son bébé par la suite. En étudiant le cas, le comité n'a rien trouvé à redire aux soins donnés. On fait remarquer que c'est le médecin traitant qui aurait dû s'occuper de ce problème.

Une plainte prétendait qu'un médecin n'avait pas fourni un rapport à l'avocat d'un patient. L'avocat était revenu à la charge plusieurs fois pour obtenir le rapport. En réponse, le médecin a dit qu'il n'était pas en mesure de donner un rapport final puisque le traitement n'était pas terminé. En étudiant le cas, on a fait remarquer que le médecin n'avait même pas accusé réception des demandes. Le comité a estimé que le médecin aurait pu fournir un rapport intérimaire quand on le lui a demandé. Enfin, quand il a rédigé le rapport, le médecin a fait plusieurs observations inopportunes au sujet de toute l'affaire. Le comité lui a demandé de supprimer ces observations. On fait remarquer que le Collège est en train d'élaborer des directives à ce sujet. En attendant qu'elles soient publiées, on rappelle aux médecins qu'ils sont tenus de répondre à ces demandes dans un délai raisonnable. La moindre des choses aurait été d'accuser réception de la demande et d'indiquer quand le rapport serait prêt. Si le traitement est en cours et qu'il serait préférable d'attendre pour rédiger le rapport, il faudrait en discuter avec l'avocat ou toute autre personne qui demande le rapport.

Un chirurgien avait fait une investigation préliminaire sur une personne âgée. Avant que les études de suivi aient été faites, la famille a demandé à un autre chirurgien d'examiner le patient. Le premier chirurgien a essayé d'en discuter avec le patient, mais une discussion animée s'ensuivit avec la famille. La famille s'est ensuite plainte que le chirurgien avait agi de manière inappropriée. En étudiant le cas, on n'a pas compris pourquoi la famille s'était adressée à un deuxième chirurgien. Le comité a fait remarquer que le premier chirurgien a peut-être voulu clarifier certaines questions avec le patient, mais il faudrait aborder cet aspect avec circonspection. Il faut d'abord assurer le bien-être du patient et certaines discussions n'y contribuent peut-être pas.

Un patient a consulté un médecin de famille concernant une articulation douloureuse et celui-ci l'a soigné. Par hasard, le patient avait par la suite un rendez-vous fixé à l'avance avec un médecin consultant au sujet de prestations d'invalidité. Quand il a appris cela, le médecin de famille a dit au patient qu'il aurait dû parler de l'articulation douloureuse au médecin consultant et qu'il ne l'aurait pas soigné s'il avait été au courant du rendez-vous. Il s'agit manifestement d'un manque de communication. Dans ce cas, le médecin consultant recevait le patient dans un but très précis, une appréciation de l'invalidité. En de telles circonstances, il est considéré comme un tiers. Dans ce contexte, il ne convenait pas qu'il offre un traitement ou qu'il conseille un traitement particulier. Il aurait pu simplement noter le problème et conseiller au patient d'en parler avec le médecin de famille.

Un médecin consultant suivait un bébé né avec une malformation congénitale. Les parents ont par la suite emmené l'enfant ailleurs où on l'a opéré. Les parents estimaient que les soins donnés par le premier médecin n'étaient pas satisfaisants. En étudiant le cas, le comité a fait remarquer les diverses façons dont on a avait abordé le problème. De toute évidence, cela arrive dans plusieurs situations en médecine. Dans ces conditions, les deux approches, la prudente et la plus énergique, s'inscrivaient dans les normes de l'exercice. Quelle que soit l'approche utilisée dans ces circonstances, le mieux à faire est de bien expliquer aux parents qu'il existe diverses opinions pour qu'ils consentent au traitement en connaissance de cause.

Une patiente consultait son médecin de famille en raison d'épisodes dépressifs. Après avoir discuté, le médecin lui a conseillé de lire divers livres de religion en prétendant que l'absence de Dieu dans sa vie était la source de ses problèmes. En étudiant le cas, le comité a fait remarquer que malgré le problème dont se plaignait la patiente, on l'avait bien examinée et bien soignée. Le comité a convenu que le médecin peut discuter de questions religieuses avec ses patients. Néanmoins, le patient doit accepter la discussion et y consentir. Dans ce cas, la patiente vulnérable n'a pas eu le choix.

Une patiente avait demandé des renseignements qui se trouvaient dans son dossier à un médecin qu'elle avait déjà consulté. Malheureusement, plusieurs dossiers avaient été détruits au cours d'un accident. La patiente prétendait que le médecin avait refusé de l'aider à obtenir les renseignements dont elle avait besoin. Le comité a fait remarquer que les médecins sont tenus de garder les dossiers pendant dix ans après la dernière visite du patient. On doit faire des efforts raisonnables pour assurer leur conservation en lieu sûr. Malheureusement, même si on fait tout son possible, il arrive des accidents et des désastres. Dans ces circonstances, le médecin avait une responsabilité d'aider la patiente à trouver ces renseignements ailleurs, comme à l'hôpital ou auprès d'autres médecins qu'elle aurait pu consulter vu qu'il avait la responsabilité de garder ces dossiers.


Modification des Règlements
Par suite des changements à la Loi Médicale, le Règlement général concernant les affaires internes du Collège a été modifié. Les médecins qui en désirent un exemplaire peuvent s'adresser au bureau du Collège. De plus, dans le cadre d'une initiative nationale en vue de traiter la question de télémédecine, ce qui suit a été ajouté comme une sorte de faute professionnelle :

47. Exercer la médecine de façon quelconque ou par un moyen quelconque dans un autre territoire sans être titulaire d'un permis délivré par l'organisme de réglementation médicale de ce territoire ou habilité à le faire par ledit organisme.

Toutes ces modifications se trouveront prochainement sur le site Web du Collège.

Cessation de Soins
Dans un bulletin antérieur, on demandait aux médecins de donner leurs observations quant à des directives éventuelles en ce qui concerne la cessation des rapports patient-médecin. Après avoir examiné les réponses, le Conseil a demandé de faire les observations suivantes. Tout d'abord, d'un point de vue réglementaire, les médecins devraient noter le point et le commentaire suivants du Code de déontologie:

10. Après avoir accepté la responsabilité professionnelle d'un patient, continuer d'assurer les services jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires ou souhaités, jusqu'à ce qu'un autre médecin compétent en accepte la responsabilité ou jusqu'à ce que le médecin l'ait avisé dans un délai suffisant de son intention de mettre fin aux rapports.

Commentaire:
Un médecin ne peut cesser de mauvaise grâce de soigner un patient comme il est indiqué ailleurs dans le Code. "Délai suffisant" dépend des circonstances, particulièrement quand un médecin n'est pas facilement disponible.

De plus, les règlements du Collège considèrent ce qui suit comme une faute professionnelle:

23. cesser d'assurer des services professionnels essentiels à un malade avant que ce malade n'ait eu une chance raisonnable d'obtenir les services d'un autre médecin;

Après avoir cité ces deux dispositions, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'élaborer des directives à ce sujet. On demande plutôt aux médecins de suivre les conseils suivants offerts par le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario.

Cessation de soins (du Collège des Médecins et Chirurgiens de l'Ontario)

D'aussi loin qu'on s'en souvienne, le Code de déontologie de la profession a défini les rapports patient-médecin comme des rapports continus où le médecin accepte la responsabilité de soigner le patient et ne cesse ses rapports avec le patient que s'il a une raison valable, lui a donné un avis en bonne et due forme et donné l'occasion de trouver un autre médecin. Le Code de déontologie de l'Association médicale canadienne interdit de cesser des services médicaux nécessaires, sauf si le patient le demande, si des dispositions sont prises pour d'autres services ou si on donne au patient la possibilité de prendre des dispositions pour ces services.

Voici des suggestions de façons de procéder quand vous jugez que la cessation des rapports patient-médecin est dans l'intérêt du patient.

  1. Faites part de votre décision au patient raisonnable pour se trouver un médecin. Ce délai peut varier d'une localité à l'autre.avec compassion, de façon positive et le plus clairement possible.
  2. Accordez au patient un délai raisonnable pour trouver un nouveau médecin. Un délai raisonnable est le temps que prendrait une personne raisonnable faisant un effort
  3. Soyez obligeant en aidant le patient à se trouver un nouveau médecin et lors du transfert de son dossier.
  4. Mettez par écrit le processus choisi. Dans certains cas, vous pouvez envoyer une lettre recommandée en demandant un accusé de réception. Gardez une copie de la lettre et le récépissé postal dans le dossier du patient et indiquez les mesures prises pour la cessation de soins.
  5. Assurez-vous que vos employés sont au courant de votre décision pour qu'ils puissent répondre pertinemment si le patient appelle.
  6. Dans les cas où le patient traite régulièrement avec d'autres fournisseurs de soins de santé (ex: pharmaciens, hôpitaux, physiothérapeutes), faites-leur savoir que vous ne soignez plus ce patient.
  7. Si vous estimez que des soins continus sont nécessaires, assurez-vous de bien le faire comprendre au patient.

Voici une lettre type que vous pourriez utiliser pour faire part de votre décision au patient. Bien sûr, cette lettre doit être adaptée selon les circonstances. La cessation des rapports patient-médecin sera plus agréable pour votre patient et vous-même si vous donnez une explication bienveillante et rationnelle.

 Monsieur ou Madame,

Pour les raisons que nous avons discutées dernièrement, je ne crois pas que ce serait dans votre intérêt si je continuais à vous soigner. Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure de vous fournir des services médicaux après (inscrire la date selon les circonstances).

Je vous conseille vivement de trouver un autre médecin qui vous donnera satisfaction.

Quand vous aurez eu l'occasion de rencontrer votre nouveau médecin, veuillez lui demander de se mettre en rapport avec moi et je serai heureux de lui fournir un résumé des soins que je vous ai donnés comme patient et de lui remettre un copie de votre dossier médical.

Agréez, Monsieur ou Madame, mes salutations distinguées.
(Votre nom et votre signature)

Résumé
Un médecin peut dans la légalité et d'un point de vue éthique décider de cesser de soigner un patient quand le patient ne souhaite plus se faire soigner par lui ou quand le médecin pense que c'est dans l'intérêt du patient. Il peut le faire pourvu que le patient n'ait pas un besoin pressant de soins immédiats et qu'on lui accorde un délai suffisant pour trouver un autre médecin. Les suggestions ci-dessus peuvent aider à cesser les rapports patient-médecin avec compassion, avec obligeance et dans l'intérêt de tous les intéressés et à démontrer qu'on a suivi un processus approprié.»


Disponibilité du médecin
Suite à des discussions au niveau national, le Conseil se demande s'il faut rendre obligatoire un niveau minimal de services après les heures de bureau ou pendant les vacances.

Dans un premier temps, le Conseil a demandé de déterminer ce qui se fait actuellement à ce sujet dans les cabinets de médecin du Nouveau-Brunswick. Bien que les services après les heures de bureau varient considérablement, on a constaté que dans l'ensemble, un nombre considérable de médecins ne disposent pas d'un service de réponse téléphonique, d'un répondeur ou d'un système d'audio-messagerie après les heures normales de travail. Les appels à leur bureau sont restés sans réponse. Le Conseil juge cela inadmissible. Les médecins devraient au moins disposer d'un répondeur ou d'un système d'audio-messagerie pour fournir des renseignements concernant les heures de bureau, les vacances, les médecins qu'on peut consulter ou les télé-soins. Le système devrait également permettre aux personnes qui passent un appel de laisser un message. On fait remarquer que ce système ne coûte pas cher. De plus, il semble ne pas y avoir de raisons valables pour ne pas offrir ce service.

La question de l'obligation des médecins d'offrir un niveau minimal de services quand ils ne sont pas disponibles demeure un sujet de discussion. Néanmoins, le Conseil estime qu'il s'agit d'une exigence minimale à laquelle tous les médecins de famille et la plupart des autres devraient satisfaire.


Immunisations
Le Conseil a pris connaissance de la pratique de certains médecins concernant l'immunisation des enfants. Voici un rappel de certains points qui ont parfois créer des problèmes:

  • Dans la mesure du possible, on encourage les médecins à suivre le calendrier de vaccination recommandé dans la brochure du ministère de la Santé et des Services communautaires. On déconseille de modifier ce calendrier, car cela pourrait créer de la confusion quand vient le temps de déterminer le statut d'immunisation d'un enfant ou pourrait compromettre la protection fournie par le vaccin.

  • À trois stades, à 2, 12 et 18 mois, le calendrier prévoit l'administration de deux différentes préparations qui ne doivent jamais être mélangées dans la même seringue, puisque cela diminuerait leur efficacité.

  • On déconseille aux médecins d'administrer ces deux préparations lors de deux consultations au cabinet. Cela augmente le risque de manquer une dose, ajoute des frais inutiles et augmente le traumatisme chez l'enfant.

  • Autrement dit, quand il faut administrer deux agents en même temps, il faut les administrer simultanément, mais à des points différents.

Élections
Par la présente, nous vous informons que les personnes suivantes ont été réélues par acclamation comme membres du Conseil pour un troisième et dernier mandat de trois ans:

Dre Pamela Walsh, Riverview
Dre Beatriz Sainz, Oromocto
Dre Christine Davies, Saint John.

De plus, la ministre de la Santé a nommé Dr Zeljko Bolesnikov de Fredericton pour remplacer Dr David Olmstead; de Harvey Station au Conseil. Nous sommes reconnaissants de la contribution de Dr Olmstead au Conseil depuis 1991 et nous le remercions.